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02/11/2005 | FRANCE | N°255244

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 255244


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société OTC Provence, le jugement du 17 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 du préfet des Bouches ;du ;Rhône la mettant en demeure de déposer une nouvelle demande

d'autorisation pour exploiter son centre de tri de déchets ména...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société OTC Provence, le jugement du 17 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 du préfet des Bouches ;du ;Rhône la mettant en demeure de déposer une nouvelle demande d'autorisation pour exploiter son centre de tri de déchets ménagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société OTC Provence,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration » ; qu'à la suite du sinistre survenu le 6 octobre 2000, qui a détruit l'installation de tri de déchets ménagers exploitée à Vitrolles par la société OTC Provence, le préfet des Bouches ;du ;Rhône, par un arrêté du 23 octobre 2000 pris sur le fondement de l'article 39 précité du décret du 21 septembre 1977, a mis en demeure l'entreprise de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 17 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société OTC Provence tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2000, d'autre part, a annulé cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a jugé qu'il résultait d'une attestation de l'expert de la compagnie d'assurance d'OTC Provence, rédigée le 18 octobre 2001 à la demande de la société et jointe à sa requête d'appel, que le sinistre avait une origine accidentelle, étrangère à l'exploitation de l'installation ; que si le ministre soutient que la cour a nécessairement fondé sa décision, non seulement sur le contenu de l'attestation en question, mais également sur un rapport d'expertise à partir duquel cette attestation aurait été établie, rapport qui ne lui aurait pas été communiqué en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société OTC Provence n'a produit aucun rapport d'expertise de cet ordre ; qu'il suit de là que le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert de la compagnie d'assurance d'OTC Provence, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, a conclu à l'origine accidentelle du litige, dont il n'est pas contesté qu'il s'est déclenché plus de trois heures après l'arrêt de l'exploitation ; que s'il ressort également des pièces du dossier et, notamment, d'une mise en demeure adressée le 13 octobre 2000 par l'inspecteur des installations classées à l'exploitant et d'un rapport du 16 novembre 2000 du service départemental d'incendie et de secours au préfet des Bouches-du-Rhône, que l'entreprise ne s'était pas dotée des moyens réglementaires de lutte contre l'incendie et ne s'était pas conformée à l'ensemble des prescriptions figurant dans l'arrêté autorisant l'exploitation du site de Vitrolles, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombait en l'espèce, que ces circonstances, qui étaient de nature à aggraver l'ampleur du sinistre, sont à l'origine de son déclenchement ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que l'incendie survenu le 6 octobre 2000 avait une origine accidentelle, étrangère à l'exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, que selon les termes mêmes de l'article 39 du décret du 21 septembre 1977, il est à la fois nécessaire et suffisant, pour que le préfet puisse légalement recourir à ses dispositions, que l'accident ayant entraîné la mise hors d'usage de l'installation classée résulte, au moins partiellement, de l'exploitation de celle-ci ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la cour a pu estimer à bon droit que le ministre n'apportait pas la preuve que l'incendie du 6 octobre 2000 trouvait, au moins partiellement, son origine dans le processus de production ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour, en jugeant que les conditions d'application de l'article 39 n'étaient pas réunies en l'espèce dès lors que le sinistre ne résultait pas de l'exploitation, a entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la société OTC Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société OTC Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société OTC Provence et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255244
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 255244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255244.20051102
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