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02/11/2005 | FRANCE | N°265721

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 265721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du directeur de l'hôpital Saint-Louis rejetant sa demande de versement de la prime de travail pour les dimanches et jours fériés et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du directeur de l'hôpital Saint-Louis rejetant sa demande de versement de la prime de travail pour les dimanches et jours fériés et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 18 620,44 F correspondant aux indemnités qui lui étaient dues, à ce titre, pour la période du 1er février 1995 au 10 mars 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 : Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, adjoint des cadres techniques de la fonction publique hospitalière, employé en tant que responsable du département technique à l'hôpital Saint-Louis et logé à ce titre par nécessité absolue de service, effectuait lors de son service de garde technique, non seulement une astreinte dans le logement mis à sa disposition, mais, également, sous l'autorité d'un administrateur de l'hôpital, un travail effectif consistant notamment en des interventions d'urgence et des opérations de maintenance préventive ; que, par suite, en jugeant que M. X n'effectuait pas de travail effectif pendant ses périodes d'astreinte, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X effectuait lors de son service de garde non seulement une astreinte à domicile mais également un travail effectif dans l'exercice de ses fonctions les dimanches et jours fériés ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 il avait droit au versement d'une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail ; qu'ainsi il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme qui lui est due à ce titre ;

Sur la prescription quadriennale invoquée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont prescrites au terme d'une échéance quadriennale ; que le point de départ de ce délai est fixé au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la créance est constituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la créance de M. X a commencé à être constituée, à compter du 1er février 1995 ; qu'ainsi, les 21 juin et 16 décembre 1999, dates auxquelles il a saisi le directeur de l'hôpital Saint-Louis de sa demande de versement de son indemnité, sa créance n'était pas prescrite ;

Sur les sommes dues :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme due à M. X par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est d'un montant de 2 838 euros, qui correspond à l'indemnité forfaitaire pour l'exercice de ses fonctions les dimanches et jours fériés durant la période du 1er février 1995 au 10 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros demandée au même titre par M. X devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X la somme de 2 838 euros.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2005, n° 265721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : CARBONNIER ; FOUSSARD ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265721
Numéro NOR : CETATEXT000008227150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-02;265721 ?
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