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02/11/2005 | FRANCE | N°268102

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 268102


Vu 1°), sous le n° 268102, la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Claude A, expert-comptable et commissaire aux comptes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris lui infligeant une réprimande ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de ju

stice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 ...

Vu 1°), sous le n° 268102, la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Claude A, expert-comptable et commissaire aux comptes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris lui infligeant une réprimande ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 268347, la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris infligeant à M. A une réprimande ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle avocat de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, commissaire aux comptes, d'une part, le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, d'autre part, demandent l'annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, sur les appels qu'ils ont dirigés contre la décision de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 2003, prononçant à l'encontre de M. A une réprimande, confirmé cette sanction ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que M. A, agissant tant en son nom personnel que comme porte-fort de l'ensemble des associés de la société LGI, s'était engagé à céder l'intégralité du capital de cette société et avait participé aux différents actes relatifs à cette cession tant lors de la signature du protocole d'accord qu'en négociant et en concluant avec l'acquéreur la garantie d'actif et de passif et en poursuivant l'exécution de cet accord par l'envoi de lettres de mise en demeure d'avoir à acquitter le prix de la cession, qu'il avait exercé ainsi une activité de nature commerciale, en méconnaissance de l'incompatibilité à laquelle il était soumis en application des dispositions du 3° de l'article L. 255-222 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que cet agissement de M. A survenu à l'occasion d'une opération relative à son patrimoine privé et qui est resté isolé, n'a pas comporté d'autre irrégularité que la méconnaissance de cette incompatibilité ; qu'en regardant ces faits, commis en 1999, comme de nature à entraîner dans l'esprit du public une « confusion et une interrogation sur le rôle des commissaires aux comptes » et comme étant contraires à l'honneur et à la probité et, donc, insusceptibles d'entrer dans le champ de l'amnistie, le Haut Conseil ne leur a pas donné une exacte qualification juridique ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de sa décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits litigieux sont amnistiés ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ni de renvoyer l'affaire au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros au bénéfice respectivement de M. A et du président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a infligé à M. A la sanction de la réprimande est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels formés par M. A et le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer respectivement à M. A et au président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS les sommes de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, au Haut Conseil du commissariat aux comptes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES À LA PROBITÉ - AUX BONNES M¿URS OU À L'HONNEUR - COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXERCICE PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DEMEURANT ISOLÉE ET RELATIVE À SON PATRIMOINE PRIVÉ.

55-04-02-04-02 L'exercice par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 255-222 du code de commerce est susceptible de justifier une sanction disciplinaire prononcée en dernier ressort par le haut conseil du commissariat aux comptes. Si un tel agissement survient à l'occasion d'une opération relative aux patrimoine privé du commissaire aux comptes et demeure isolé, il ne peut en revanche être regardé comme contraire aux à l'honneur et à la probité. Un tel agissement peut donc être amnistié.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ÉTAT JUGE DE CASSATION - DÉCISIONS PRISES PAR LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES.

55-05-01-03 Le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation sur les sanctions prononcées par le haut conseil du commissariat aux comptes.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2005, n° 268102
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 02/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268102
Numéro NOR : CETATEXT000008233968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-02;268102 ?
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