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02/11/2005 | FRANCE | N°269922

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 269922


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA REVI-INTERMARCHE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA REVI-INTERMARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales du 5 novembre 2003 refusant d'autoriser la création d'un supermarché de type m

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA REVI-INTERMARCHE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA REVI-INTERMARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales du 5 novembre 2003 refusant d'autoriser la création d'un supermarché de type maxi discompte à l'enseigne Netto d'une surface de vente de 600 m² sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 avril 2004, la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours de la SA REVI-INTERMARCHE contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales du 5 novembre 2003 refusant d'autoriser la création d'un supermarché de type maxi discompte à l'enseigne Netto d'une surface de vente de 600 m² sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'après avoir affirmé que le projet risquait de déstabiliser le commerce traditionnel dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par la SA REVI-INTERMARCHE, sans rechercher si les effets positifs correspondant aux autres objectifs fixés par le législateur étaient de nature à compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA REVI-INTERMARCHE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la SA REVI-INTERMARCHE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 avril 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SA REVI-INTERMARCHE la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA REVI-INTERMARCHE, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2005, n° 269922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269922
Numéro NOR : CETATEXT000008210180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-02;269922 ?
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