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02/11/2005 | FRANCE | N°271213

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 271213


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme Dominique YX, demeurant 16, rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Premier ministre transmettant au Conseil économique et social les noms de MM. Y et de Mmes Y comme membres du Conseil économique et social directement désignés par l'Union nationale des associations familiales et les noms de MM. Y et AY et de Mmes BY et CY comme membres désignés par les mouvements familiaux à recrutement génér

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme Dominique YX, demeurant 16, rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Premier ministre transmettant au Conseil économique et social les noms de MM. Y et de Mmes Y comme membres du Conseil économique et social directement désignés par l'Union nationale des associations familiales et les noms de MM. Y et AY et de Mmes BY et CY comme membres désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales pour siéger au Conseil économique et social au titre de la représentation des associations familiales au titre de la mandature 2004-2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, ensemble le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme YX et de la SCP Boutet, avocat de l'Union nationale des associations familiales,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social : « Le Conseil économique et social comprend (...) 7° : Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales (...) » ; que le décret du 4 juillet 1984, intervenu, en application du même article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, pour préciser la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social, énonce en son article 11 que les dix représentants des associations familiales prévus en tant que représentants des activités sociales seront désignés pour six d'entre eux directement par l'Union nationale des associations familiales et pour les quatre autres par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales ; que, selon l'article 15 du même décret, il revient au Premier ministre de transmettre au président du Conseil économique et social le nom de ces représentants ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Premier ministre a transmis au président du Conseil économique et social la liste des représentants désignés directement par l'Union nationale des associations familiales et de ceux désignés par des mouvements familiaux à recrutement général habilités par elle, pour la mandature 2004-2009 ;

Considérant que lorsque le Premier ministre est saisi en application des dispositions de l'article 15 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, il lui revient de contrôler que l'organisme qui désigne un membre du Conseil économique et social est habilité à y procéder, de vérifier l'existence de cette désignation et de s'assurer qu'elle respecte les conditions prévues par les textes qui régissent la désignation des membres du Conseil économique et social ; qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 11 du décret susvisé du 4 juillet 1984, l'Union nationale des associations familiales a désigné MM. Y et Mmes Y et les associations familles rurales, Familles de France, Confédération syndicale des familles et Confédération nationale des associations familiales catholiques, habilitées à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, ont désigné respectivement Mme CY, Mme BY, M. Y et M. AY pour siéger au Conseil économique et social pour la mandature 2004-2009 ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance du 29 décembre 1958 et du décret du 4 juillet 1984 qu'alors même que certaines organisations et associations interviennent dans la procédure de désignation des membres nommés au titre de la représentation des diverses activités économiques, sociales et culturelles, ceux-ci ne peuvent, dans l'exercice de leur mandat, être regardés comme les représentants de ces organisations ou associations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'engagement de respecter pendant la durée de leur mandat les instructions de l'Union nationale des associations familiales, proposé à la signature des candidats et qui a d'ailleurs été retiré par l'Union nationale des associations familiales au cours de la procédure de désignation interne, ne saurait, compte tenu du principe d'indépendance ci-dessus rappelé, lier les représentants dont les noms sont transmis par l'Union nationale des associations familiales au Premier ministre, ni avoir quelque effet juridique à leur égard ; que, par suite, les moyens invoqués par Mme YX et tirés de l'irrégularité des conditions de la désignation de leurs représentants par l'Union nationale des associations familiales et les associations habilitées par elle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme YX doit être rejetée ;

Sur les conclusions de Mme YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme YX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme YX la somme que demande l'Union nationale des associations familiales au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union nationale des associations familiales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique YX, au Conseil économique et social, à l'Union nationale des associations familiales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271213
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

52-04 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. - TRANSMISSION PAR LE PREMIER MINISTRE DES NOMS DES MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES ASSOCIATIONS FAMILIALES (ART. 15 DU DÉCRET DU 4 JUILLET 1984) - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE PREMIER MINISTRE - A) INCLUSION - RESPECT DES CONDITIONS DE DÉSIGNATION PRÉVUES PAR LES TEXTES - B) ABSENCE D'IRRÉGULARITÉ EN L'ESPÈCE.

52-04 a) Lorsque le Premier ministre est saisi en application des dispositions de l'article 15 du décret du 4 juillet 1984 pris en application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il lui revient de contrôler que l'organisme qui désigne un membre du Conseil économique et social est habilité à y procéder, de vérifier l'existence de cette désignation et de s'assurer qu'elle respecte les conditions prévues par les textes qui régissent la désignation des membres du Conseil économique et social.,,b) Union nationale des associations familiales ayant fait signer aux personnes qu'elle a désignées un engagement de respecter ses instructions pendant la durée de leur mandat. Engagement contraire au principe d'indépendance des membres du Conseil économique et social vis-à-vis des organisations ou associations les ayant désignés. Toutefois, cet engagement, qui a d'ailleurs été retiré par l'union, ne saurait lier les représentants désignés ni avoir quelque effet juridique à leur égard. Dans ces conditions, absence d'irrégularité dans les conditions de désignation.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 271213
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271213.20051102
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