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02/11/2005 | FRANCE | N°274549

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 274549


Vu, enregistrée le 24 novembre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 0415625 du 19 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative le jugement de la requête, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ;

Vu la requête de M. X tendant :

1°) à l'annulation des décisions du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, du logement, d

es transports, du tourisme et de la mer en date des 18 décembre 2003 et 2...

Vu, enregistrée le 24 novembre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 0415625 du 19 novembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative le jugement de la requête, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ;

Vu la requête de M. X tendant :

1°) à l'annulation des décisions du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer en date des 18 décembre 2003 et 29 janvier 2004 fixant le montant de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre ces décisions ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement de fixer, dans un délai de deux mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard, son coefficient de modulation individuelle relatif à la détermination de cette prime sur la stricte base des textes réglementaires en vigueur et de procéder par voie de conséquence au règlement des compléments de rémunération qui lui sont dus au titre de l'année 2002 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

Vu l'arrêté du 25 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur géographe, a été intégré dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, au grade d'ingénieur général, à compter du 19 avril 2002, en application des dispositions du décret du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées ; qu'il demande l'annulation de deux notes des 18 décembre 2003 et 29 janvier 2004 du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement relatives à la fixation du montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions relatives à la note du 18 décembre 2003 :

Considérant que, par cette note, le directeur s'est borné à informer M. X des modalités selon lesquelles le montant de son indemnité pour 2002 serait ultérieurement fixé ; que les conclusions de M. X dirigées contre cet acte préparatoire, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, sont irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ;

Sur les conclusions relatives à la note du 29 janvier 2004 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que la note du 29 janvier 2004 qui fixe le coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service allouée à M. X pour l'année 2002 a le caractère d'une décision administrative faisant grief à l'intéressé ; que le requérant est recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne la légalité :

Considérant que selon l'article 7 du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la note attaquée, que, pour fixer le coefficient de modulation individuelle attribué à M. X pour le calcul de l'indemnité spéciale de service à laquelle il avait droit, en application des dispositions rappelées ci-dessus, à compter du 19 avril 2002, le directeur du personnel et des services s'est fondé, non sur l'un des deux motifs mentionnés par ces dispositions, mais sur un dispositif modérateur dépourvu de base réglementaire, destiné à maintenir le montant global des primes attribuées à M. X au titre de l'année 2002 au niveau qu'il aurait atteint dans son corps d'origine s'il n'avait pas été intégré dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; qu'il suit de là que, la décision attaquée du directeur du personnel et des services fixant le coefficient de modulation applicable à M. X est entachée d'erreur de droit ; que celui-ci est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision du directeur du personnel du ministère de l'équipement fixant le coefficient de modulation individuelle de M. X pour 2002, implique uniquement que l'autorité administrative fixe à nouveau ce coefficient en application des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il y a lieu, dans cette seule mesure, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note du 29 janvier 2004 du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement fixant le coefficient de modulation individuelle d'indemnité spécifique de service de M. X au titre de 2002 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de fixer le coefficient de modulation individuelle d'indemnité spécifique de service de M. X pour 2002 compte tenu des motifs de la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274549
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 274549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274549.20051102
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