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02/11/2005 | FRANCE | N°279660

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 279660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 27 avril 2005, présentés pour M. et Mme Hervé AY, domiciliés ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de Mme Marie-Françoise A, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2004 du maire de Llupia leur accordant un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un bâtiment su

r le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 27 avril 2005, présentés pour M. et Mme Hervé AY, domiciliés ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de Mme Marie-Françoise A, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2004 du maire de Llupia leur accordant un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un bâtiment sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme AY et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme AY demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 17 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prescrit, à la demande de Mme A, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2004 du maire de Llupia leur accordant un permis de construire modificatif ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que, saisi par Mme A d'une demande de suspension de l'arrêté du 8 septembre 2004 du maire de Llupia, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté le 25 février 2005 cette demande pour irrecevabilité en raison de l'absence des pièces justifiant que la requête au fond avait été notifiée aux parties intéressées par application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que toutefois, le juge des référés, nonobstant cette irrecevabilité, a indiqué, d'une part, que la condition d'urgence était satisfaite et d'autre part, qu'il existait un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tiré de la violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, saisi d'une nouvelle demande assortie des pièces attestant de sa recevabilité, le même juge des référés a ordonné le 17 mars 2005 la suspension de l'arrêté accordant le permis de construire en se fondant sur les mêmes éléments que ceux qu'il avait énoncés dans sa précédente ordonnance ;

Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels l'ordonnance du 25 février 2005 est rédigée, le juge des référés en indiquant par avance la solution qui pourrait être réservée à une nouvelle demande de suspension, doit être regardé comme ayant méconnu le principe d'impartialité ; que par suite, il a entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AY sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2005.

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux, Mme A soutient que le permis de construire modificatif est illégal pour avoir méconnu l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols qui limite à 8 mètres la hauteur des constructions par rapport à la chaussée de la voie publique ; qu'il est également entaché d'illégalité, faute de respecter les règles de densité, certaines surfaces ayant été abusivement déduites de la surface hors oeuvre brute ; qu'enfin, le nombre de places de stationnement prévues dans le permis de construire est insuffisant ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif délivré par le maire de Llupia le 8 septembre 2004 ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme AY au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme AY, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 17 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à M. et Mme AY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hervé AY, à Mme Marie-Françoise A, au maire de Llupia et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279660
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE À NOUVEAU EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS - A) PRINCIPE - ABSENCE [RJ1] - B) EXCEPTION - EXISTENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ORDONNANCE REJETTANT LA DEMANDE POUR IRRECEVABILITÉ TOUT EN PRÉJUGEANT LE SORT QUI POURRAIT ÊTRE RÉSERVÉ À UNE NOUVELLE DEMANDE.

37-03-05 a) Eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige.,,b) Saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision accordant un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Toutefois, nonobstant cette irrecevabilité, il a indiqué, d'une part, que la condition d'urgence était satisfaite et d'autre part, qu'il existait un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de la violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols. Saisi d'une nouvelle demande assortie des pièces attestant de sa recevabilité, le même juge des référés a ordonné la suspension de l'arrêté accordant le permis de construire en se fondant sur les mêmes éléments que ceux qu'il avait énoncés dans sa précédente ordonnance. Compte tenu des termes dans lesquels la première ordonnance est rédigée, le juge des référés en indiquant par avance la solution qui pourrait être réservée à une nouvelle demande de suspension, doit être regardé comme ayant méconnu le principe d'impartialité. Par suite, il a entaché son ordonnance d'irrégularité.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE À NOUVEAU EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS - A) PRINCIPE - ABSENCE [RJ1] - B) EXCEPTION - EXISTENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ORDONNANCE REJETTANT LA DEMANDE POUR IRRECEVABILITÉ TOUT EN PRÉJUGEANT LE SORT QUI POURRAIT ÊTRE RÉSERVÉ À UNE NOUVELLE DEMANDE.

54-035-02-04 a) Eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige.,,b) Saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision accordant un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Toutefois, nonobstant cette irrecevabilité, il a indiqué, d'une part, que la condition d'urgence était satisfaite et d'autre part, qu'il existait un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de la violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols. Saisi d'une nouvelle demande assortie des pièces attestant de sa recevabilité, le même juge des référés a ordonné la suspension de l'arrêté accordant le permis de construire en se fondant sur les mêmes éléments que ceux qu'il avait énoncés dans sa précédente ordonnance. Compte tenu des termes dans lesquels la première ordonnance est rédigée, le juge des référés en indiquant par avance la solution qui pourrait être réservée à une nouvelle demande de suspension, doit être regardé comme ayant méconnu le principe d'impartialité. Par suite, il a entaché son ordonnance d'irrégularité.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN LA MÊME QUALITÉ SUR UNE AUTRE DEMANDE EN RÉFÉRÉ TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE SURVENUE DANS LE CADRE DU MÊME LITIGE - EXCEPTION - ORDONNANCE REJETTANT LA DEMANDE POUR IRRECEVABILITÉ TOUT EN PRÉJUGEANT LE SORT QUI POURRAIT ÊTRE RÉSERVÉ À UNE NOUVELLE DEMANDE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ.

54-06-03 Eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige.,,Saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision accordant un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Toutefois, nonobstant cette irrecevabilité, il a indiqué, d'une part, que la condition d'urgence était satisfaite et d'autre part, qu'il existait un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de la violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols. Saisi d'une nouvelle demande assortie des pièces attestant de sa recevabilité, le même juge des référés a ordonné la suspension de l'arrêté accordant le permis de construire en se fondant sur les mêmes éléments que ceux qu'il avait énoncés dans sa précédente ordonnance. Compte tenu des termes dans lesquels la première ordonnance est rédigée, le juge des référés en indiquant par avance la solution qui pourrait être réservée à une nouvelle demande de suspension, doit être regardé comme ayant méconnu le principe d'impartialité. Par suite, il a entaché son ordonnance d'irrégularité.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, p. 223.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 279660
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279660.20051102
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