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02/11/2005 | FRANCE | N°286304

France | France, Conseil d'État, 02 novembre 2005, 286304


Vu les requêtes, enregistrées les 21 et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 26 février 2005 et ordonne son reclassement au sein du ministère de l'économie et des f

inances ;

il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision d...

Vu les requêtes, enregistrées les 21 et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 26 février 2005 et ordonne son reclassement au sein du ministère de l'économie et des finances ;

il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision de mise à la retraite en raison du préjudice immédiat et irréversible causé par cette mesure ; que la mesure est illégale en raison de la concaténation du processus de mise à la retraite l'ayant empêché de faire valoir ses droits et conduisant à une mise à la retraite d'office ; que ce processus n'est pas conforme à celui prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que ce décret est illégal compte tenu de l'économie de ses articles 12 à 19 qui obère la possibilité pour la personne intéressée d'exercer ses droits ; que ses droits effectifs ont été méconnus ; que le secret médical lui a été de fait opposé ; que la mise à la retraite d'office est infondée et entachée d'inexactitude ; qu'il est privé de toute carrière administrative ; qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée en raison d'une intention répressive et d'un parti pris interprétatif du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2005, présenté par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens et qui tend à la suspension de la décision du secrétaire général du Conseil d'Etat du 14 septembre 2005 lui indiquant qu'il devra rembourser les traitements perçus depuis le 26 février 2005 ; il soutient également que l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de l'ensemble des droits et garanties statutaires et qu'il devra rembourser les traitements perçus depuis février 2005 compte tenu de l'effet rétroactif de la décision du 27 juillet 2005 ; que cette décision le plaçant à la retraite a été signée par une autorité incompétente et qu'il n'a pas reçu préalablement communication de son dossier ; que la décision du 27 juillet 2005 n'est pas suffisamment motivée, a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d'une rétroactivité illégale ; qu'elle ne pouvait le placer à la retraite dès lors qu'il n'avait pas acquis ses droits à pension ; que les décisions des 27 juillet et 14 septembre 2005 sont entachées d'une erreur de qualification juridique ; que la décision du 14 septembre 2005 est illégale dès lors qu'elle prévoit un remboursement de rémunérations perçues au lieu de ne prendre effet qu'à la date de la décision d'admission à la retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que M Philippe X a été nommé dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel au cours de l'année 1995 ; qu'il a été placé en congé de longue durée au cours de l'année 2000 ; que s'il demande la suspension de l'arrêté du 27 juillet 2005, par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 26 février 2005, l'intéressé, qui ne percevait plus qu'un demi-traitement depuis plusieurs années, ne justifie pas de circonstances particulières, notamment des changements, occasionnés par la mesure contestée, dans sa situation financière ou dans ses conditions d'existence, qui permettraient d'établir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 ; qu'en particulier, les sommes qu'il devra rembourser au titre des traitements perçus à tort seront compensées par le versement rétroactif de sa pension ; que par suite il a lieu de rejeter, en application de la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de la décision contestée l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et par voie de conséquence sa demande d'injonction tendant à ce qu'il soit reclassé au sein du ministère de l'économie et des finances ainsi que, en tout état de cause, sa demande de suspension de la décision consécutive du secrétaire général du Conseil d'Etat du 14 septembre 2005 lui indiquant qu'il devra reverser les rémunérations perçues depuis le 26 février 2005 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286304
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 286304
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286304.20051102
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