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04/11/2005 | FRANCE | N°246015

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 246015


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Bent Mohamed Y...
Z..., veuve Mohamed X... Y, demeurant ... ; Mme Z..., veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l

e bénéfice d'une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Bent Mohamed Y...
Z..., veuve Mohamed X... Y, demeurant ... ; Mme Z..., veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué, Mme Z..., veuve Y se borne à invoquer des éléments de pur fait concernant sa situation sociale, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme Z..., veuve Y ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z..., veuve Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Bent Mohamed Y...
Z..., veuve X... Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246015
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 246015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246015.20051104
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