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04/11/2005 | FRANCE | N°258657

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 258657


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 février 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenu

e la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les pr...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 février 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 21 janvier 2003, M. X, professeur des universités, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2003, et a été maintenu en fonctions, sur sa demande, jusqu'à la fin de l'année universitaire 2002-2003 ; que sa pension a été liquidée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 février 2003, retenant comme date d'effet de la pension le 1er mars 2003 ; que cet arrêté de concession de pension a été annulé par une décision du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en date du 26 septembre 2003 ; qu'une nouvelle pension, prenant effet au 1er septembre 2003, lui a été concédée par un arrêté en date du 20 octobre 2003 ; qu'il est constant que cette dernière décision ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, M. X n'a pas obtenu satisfaction, et, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ses conclusions, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2003 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification, ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, la pension de M. X a été liquidée par arrêté du 20 octobre 2003 avec effet au 1er septembre 2003, soit après le 28 mai 2003 ; que, dès lors, l'intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigées par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant concession de sa pension est entaché d'illégalité en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Albert X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 258657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258657
Numéro NOR : CETATEXT000008159936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;258657 ?
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