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04/11/2005 | FRANCE | N°258937

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 258937


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. François X, demeurant ... ;

Vu la requête de M. X, enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de ce tribunal ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense (direction du commissariat de la marine nationale) lui réclame la somme de 3 474 euros (22 790,76 francs) au titre d'un trop perçu

de frais de changement de résidence, d'autre part d'ordonner le s...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. François X, demeurant ... ;

Vu la requête de M. X, enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de ce tribunal ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense (direction du commissariat de la marine nationale) lui réclame la somme de 3 474 euros (22 790,76 francs) au titre d'un trop perçu de frais de changement de résidence, d'autre part d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lieutenant de vaisseau X a perçu, le 22 juillet 1998, une avance de 4 256 euros sur le remboursement de ses frais occasionnés par son déménagement du centre d'instruction naval de Querqueville à l'institut régional d'administration de Bastia ; qu'à la suite de la constitution de son dossier définitif, une somme de 5 151 euros lui a été versée le 1er juillet 1999, qui n'a pas tenu compte de l'avance qui lui avait été versée ; que, par une décision en date du 29 septembre 1999, le directeur du centre interunités local d'administration des marins (CILAM) a informé M. X qu'il restait redevable de l'avance qui lui avait été versée, minorée de sommes dues par ailleurs et lui a ordonné de verser le trop-perçu au Trésor public ;

Sur la légalité de la décision en date du 29 septembre 1999 :

Considérant que, si M. X soutient que la décision litigieuse a méconnu les droits qu'il avait acquis de la décision du 1er juillet 1999, la liquidation d'une créance ne constitue pas une décision créatrice de droits ; que la décision du 1er juillet 1999 par laquelle M. X a obtenu le remboursement de ses frais de déménagement était une erreur commise lors de la liquidation de sa créance ;qu'en ordonnant par une décision du 29 septembre 1999 au requérant de reverser le trop-perçu qui lui avait été accordé en application de la décision du 14 juin précédent, le directeur du CILAM n'a dès lors méconnu ni la portée de sa compétence ni les droits acquis par M. X ;

Considérant que, si M. X soutient que l'administration ne lui a pas donné la possibilité de s'expliquer et de faire valoir ses droits, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision attaquée ; que, la circonstance que son changement de résidence aurait dégradé ses relations avec son administration de gestion antérieure est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, de même, la circonstance que l'administration l'aurait informé à tort, lors du versement de ses frais de déménagement, que cette somme correspondait à une prime accordée au titre de son détachement en Corse, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'acte litigieux ;

Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du CILAM lui a ordonné de reverser le trop-perçu sur ses frais de déménagement ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 258937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258937
Numéro NOR : CETATEXT000008161573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;258937 ?
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