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04/11/2005 | FRANCE | N°259816

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 259816


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense (service des pensions) a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai d'un mois, les bases de liquidation de sa pens

ion en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactive...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense (service des pensions) a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai d'un mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 novembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 8 décembre 2000 ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision par l'administration de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise ladite administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, par lettre du 20 juin 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259816
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 259816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259816.20051104
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