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04/11/2005 | FRANCE | N°261295

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 261295


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yu X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yu X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur lors de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle X, âgée de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle est arrivée en France en 1997 pour y poursuivre ses études et souhaite y vivre avec ses parents qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mlle X dont les grands-parents, qui l'ont élevée jusqu'à son arrivée en France, résident en Chine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 23 mai 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de séjour :

Considérant que pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur la double circonstance que le passeport de Mlle X était dépourvu de visa long séjour et que la décision de rejet ne portait pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite carte de séjour temporaire : 1°) Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants... ; que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé dispose que : l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : (...) 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui par ailleurs n'a pas engagé d'études suivies, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne la dispensait de cette obligation ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE pouvait légalement lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : ... La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les motifs énoncés plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer à Mlle X l'autorisation de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2002 lui refusant une carte de séjour temporaire serait illégale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 23 mai 2003 décidant sa reconduite à la frontière serait lui-même illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Yu X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 261295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261295
Numéro NOR : CETATEXT000008163332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;261295 ?
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