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04/11/2005 | FRANCE | N°262269

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 262269


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat 1°) l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 du commandant de la légion de gendarmerie départementale du Nord-Pas-de-Calais lui refusant la concession d'un logement ; 2°) la prise en charge par l'Etat des frais engagés pour pourvoir à son logement ; 3°) la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi évalué à la somme de 1 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat 1°) l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 du commandant de la légion de gendarmerie départementale du Nord-Pas-de-Calais lui refusant la concession d'un logement ; 2°) la prise en charge par l'Etat des frais engagés pour pourvoir à son logement ; 3°) la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi évalué à la somme de 1 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chef d'escadron X... a été affecté à compter du 1er août 2001 à l'équipe française de planification pour les Balkans, au siège du comité de l'OTAN, en Belgique ; que, s'étant vu refuser l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, il a engagé des frais liés à la location d'un logement situé à proximité de son lieu d'affectation et aux charges y afférant ; que M. X... demande à la fois l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'un logement et le remboursement des sommes qu'il a engagées pour se loger ;

Sur les conclusions relatives à la prise en charge des loyers :

Considérant que par une décision en date du 5 février 2004 qui se substitue aux décisions antérieures, le ministre de la défense a accordé à M. X... le remboursement des loyers qu'il avait payés à compter du 20 août 2001 jusqu'au 1er août 2003, date à laquelle il a fait l'objet d'une nouvelle mutation ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision lui refusant un logement et au remboursement des loyers ;

Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais annexes liés à la location de son logement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat. ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant d'une part à ce que lui soient remboursés ses factures d'eau et les frais qu'il a engagés pour rechercher un logement et le droit de bail, quels qu'en soient les mérites, et d'autre part à ce que lui soit indemnisé le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses difficultés de logement, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat et dont il n'est pas par ailleurs établi qu'elles ont fait l'objet d'une demande préalable à l'administration, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et n'ont pas été régularisées malgré l'invitation adressée à l'intéressé ; que, par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision du directeur du centre administratif territorial de la gendarmerie de Metz :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dans sa rédaction alors en vigueur : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu expressément écarter, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux ; que, faute pour M. X... d'avoir contesté devant cette commission la décision du 28 mai 2004 du directeur du centre administratif territorial de la gendarmerie de Metz lui demandant le reversement d'un trop-perçu sur ses indemnités de sujétion pour la période du 1er septembre 2001 au 30 juillet 2003, ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé de résider dans le même logement au-delà du 1er septembre 2003 :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un logement et à la prise en charge de ses loyers pour la période du 20 août 2001 au 1er août 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262269
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 262269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262269.20051104
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