Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 (armée active), en ce qui concerne les officiers de l'air ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire sur le tableau d'avancement de l'année 2004 pour le grade de commandant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret ;
Considérant que M. X, capitaine dans le corps des officiers de l'air, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 (armée active), en ce qui concerne les officiers de l'air ; qu'une telle décision est au nombre des actes mentionnés par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'a pas saisi la commission des recours des militaires préalablement à l'introduction de sa requête ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de l'inscrire sur le tableau d'avancement de 2004 pour le grade de commandant doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.