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04/11/2005 | FRANCE | N°266185

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 266185


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de l

a reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant que, par arrêté SG n° 2004-04 du 5 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 9 février suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. Gilles Clavreul pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, lequel est par ailleurs suffisamment motivé dès lors qu'il expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2003, de la décision du préfet de police de Paris du 4 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 4 juillet 2003 :

Considérant que, si M. X allègue des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune explication, ni ne produit le moindre commencement de preuve à même d'en établir la réalité ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément probant, sa demande d'asile a été rejetée à bon droit, et le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement lui refuser, en conséquence, son admission au séjour ; que, par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas méconnu ni les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, ni celles de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette décision n'est, par ailleurs, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mars 2004 :

Considérant d'une part que, si M. X allègue des attaches en France, l'intéressé n'en justifie pas, alors que, célibataire et sans charge de famille, il précise que l'ensemble de ses membres de famille résident en Algérie ; qu'ainsi, en décidant, le 23 mars 2004, sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de sa situation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, si M. X allègue des risques pour sa sécurité en Algérie, il n'établit pas cet état de fait ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si M. X soutient que son retour en Algérie l'expose à des risques pour sa sécurité, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément à même d'en établir la réalité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant par ailleurs que le moyen selon lequel le maintien en France de M. X sans qu'un titre de séjour ne lui soit délivré serait constitutif d'un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 266185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266185
Numéro NOR : CETATEXT000008230514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;266185 ?
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