La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2005 | FRANCE | N°267819

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 267819


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 8 juillet 2003 portant notation annuelle pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31

décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-1407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 8 juillet 2003 portant notation annuelle pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-1407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de la défense ;

Sur les moyens tirés de l'absence d'entretien avec le notateur de premier degré et le défaut d'établissement d'un rapport particulier expliquant le maintien du requérant au même niveau relatif pour la quatrième année consécutive :

Considérant que la décision du 15 mars 2004 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 30 septembre 2003 du chef d'état major de l'armée de terre attribuant à M. X sa notation pour 2003 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette dernière décision n'aurait donné lieu ni à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 précité ni au rapport prévu par les dispositions précitées de l'instruction du 23 octobre 2002 ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision du 15 mars 2004 du ministre de la défense ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 mars 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267819
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 267819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267819.20051104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award