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04/11/2005 | FRANCE | N°268504

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 268504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2004 et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours du 17 novembre 2003 dirigé contre la décision du 17 septembre 2003 du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille lui notifiant un trop-perçu de majoration de l'indem

nité pour charges militaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2004 et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours du 17 novembre 2003 dirigé contre la décision du 17 septembre 2003 du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille lui notifiant un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5bis du décret du 13 octobre 1959 dispose que : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : (...) si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. X, père de deux enfants, était engagé dans une procédure de divorce et ne vivait plus avec ses enfants, qui résidaient avec leur mère à Pont de Claix (Isère) ; qu'il ressort en particulier d'un certificat de vie maritale établi le 13 janvier 2003 par le maire de Chambéry, à la demande du requérant et produit par celui-ci, que M. X vivait en concubinage à Chambéry depuis le 1er juin 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense, qui s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les éléments administratifs fournis par M. X lui-même, était tenu de refuser à celui-ci le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre du logement qu'il occupait à Chambéry pour la période postérieure au 1er juin 2002 et de lui demander le versement d'un trop-perçu d'un montant de 2 559,16 euros pour la période du 1er juin 2002 au 28 février 2003 ; que les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision du 30 mars 2004 sont dès lors inopérants ; que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268504
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 268504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268504.20051104
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