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04/11/2005 | FRANCE | N°269164

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 269164


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la validation, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de services qu'il a effectués du 1er avril 1976 au 30 septembre 1976 en qualité d'interne à l'hôpital Foch de Suresnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pe

nsions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 ma...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la validation, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de services qu'il a effectués du 1er avril 1976 au 30 septembre 1976 en qualité d'interne à l'hôpital Foch de Suresnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 et notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour une administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ;

Considérant que M. X, professeur agrégé de médecine, demande l'annulation de la décision en date du 29 avril 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de prendre en compte dans ses services d'internat validables pour sa retraite, les services accomplis du 1er avril au 30 septembre 1976 en qualité d'interne à l'hôpital Foch de Suresnes ;

Considérant en premier lieu que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la validation, en tant que tels, des services accomplis en qualité d'interne et que, d'autre part, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'autorise pas la validation de services accomplis par un fonctionnaire antérieurement à sa titularisation, dans un établissement privé ; que l'hôpital Foch, alors même qu'il serait habilité à accueillir des internes en médecine, est un établissement de soins privés ; qu'en vertu de l'article 36 du décret du 7 mars 1964 qui fixait à l'époque le statut des internes, ceux-ci percevaient directement leur rémunération de l'hôpital dans lequel ils accomplissaient leur stage ;

Considérant, en second lieu, que le refus opposé à l'intéressé qui prend en compte sa situation lors d'une période antérieure à sa nomination en qualité de fonctionnaire ne saurait en tout état de cause méconnaître le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune obligation d'information n'existait à la charge de l'administration d'indiquer à l'intéressé les conditions de validation pour la retraite de ses services accomplis à l'occasion de sa période d'internat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269164
Date de la décision : 04/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 269164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269164.20051104
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