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04/11/2005 | FRANCE | N°270735

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 270735


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de cette

reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement du 28 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date du jugement attaqué : L'audience est publique. Elle se déroule (...) en présence de l'intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ;

Considérant que, s'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience, il ressort des pièces du dossier que la demande de notification administrative de la convocation formée par les services de la préfecture n'a pas été exécutée ; que, dès lors, il n'est pas établi que M. X ait été dûment convoqué au sens des dispositions susvisées ; qu'il suit de là que le jugement du 28 juin 2004 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 2004, de la décision du préfet de la Gironde du 20 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial et de la décision préfectorale de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus d'asile territorial litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que ni l'exercice par M. X de fonctions de policier, ni sa participation à la répression de manifestations au cours des années précédant son arrivée en France ne suffisent à établir la réalité des risques qu'il allègue en cas de retour en Algérie ; qu'en conséquence, et eu égard aux caractère peu circonstancié et peu personnalisé de ses déclarations, le refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 18 novembre 2003, de même que le refus de séjour qui en est résulté le 20 janvier 2004, n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 3 susvisé, ni les dispositions de l'article 13 précité ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si l'épouse et l'enfant de M. X résident en France, le caractère récent et les conditions de séjour de sa cellule familiale ne permettent pas de considérer que l'arrêté contesté soit entaché d'une quelconque erreur d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressé, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ; que les autorisations provisoires de travail, de même que les possibilités d'embauche, dont M. X a pu bénéficier en France et la circonstance que le beau-frère de M. X ait, dans une situation comparable, connu une issue favorable devant le tribunal administratif de Bordeaux sont sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été opposé le 3 juin 2004 ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X ne rapporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses fonctions de policier et ses origines kabyles, de même que les scènes de violences dont il a pu être le témoin, sont insuffisantes à cet égard ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer X, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270735
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 270735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270735.20051104
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