La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2005 | FRANCE | N°273034

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273034


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Turkiyan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de destinat

ion de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Turkiyan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité macédonienne, entré en France de façon irrégulière le 26 juin 2001, a vu sa demande d'admission à la qualité de réfugié rejetée le 28 novembre 2002 par une décision devenue définitive ; qu'une décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire du 10 avril 2003 lui a été notifiée le 15 avril 2003 ; que, n'ayant pas obtempéré à cette invitation, il a fait l'objet, le 23 juillet 2003, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que cette mesure a été annulée par jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2003 au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de statut de réfugié formée par son épouse, jugement en application duquel le préfet de l'Isère a mis M. X en possession d'autorisations provisoires de séjour, dont la dernière est expirée le 22 mai 2004 ; que par un arrêté du 31 août 2004, le préfet de l'Isère a pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prononcer la reconduite à la frontière de M. X, auquel avait été délivrée, postérieurement au refus de séjour du 10 avril 2003 et suite au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2003, une autorisation provisoire de séjour ; que toutefois, il y a lieu de substituer d'office comme fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté dans le présent litige les dispositions du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'à la date de l'intervention de celui-ci, l'autorisation provisoire de séjour de M. X était expirée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2001 avec sa femme, enceinte et hospitalisée, et ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son épouse s'opposait à sa reconduite à la frontière à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et de celui de sa famille en France, il n'est pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale ;

Sur les conclusions relatives à la décision distincte fixant la Macédoine comme pays de destination :

Considérant que M. X ne soulève en appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Turkiyan X, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273034
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 273034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273034.20051104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award