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04/11/2005 | FRANCE | N°273221

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273221


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ;

Considérant que les pièces versées au dossier, qui ne sont pas contestées, permettent de tenir pour établi que Mlle X est entrée en France sous couvert d'un visa consulaire le 4 octobre 1988 ; que par ailleurs, elle produit à l'appui de ses allégations divers documents, dont plusieurs attestations médicales précises et détaillées ainsi que des documents bancaires libellés à son adresse en France, constitutifs d'un faisceau d'indices relatif à son séjour habituel et ininterrompu sur le territoire depuis le début des années 1990 ; qu'il est ainsi établi que Mlle X vivait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 273221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273221
Numéro NOR : CETATEXT000008220441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;273221 ?
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