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04/11/2005 | FRANCE | N°273314

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 2005, 273314


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kahina Y... épouse Y, demeurant chez ... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme

pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kahina Y... épouse Y, demeurant chez ... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement du 28 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'audience est publique. Elle se déroule (...) en présence de l'intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; que, si Mme Y... épouse Y soutient n'avoir pas été personnellement convoquée devant le tribunal administratif de Bordeaux, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des pièces versées au dossier, que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que la demande de notification administrative de la convocation formée par les services de la préfecture a bien été exécutée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 2004, de la décision du préfet de la Gironde du 20 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial et de la décision préfectorale de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus d'asile territorial litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, ni l'exercice par l'époux de X...
Y... épouse Y de fonctions de policier, ni sa participation à la répression de manifestations au cours des années précédant son arrivée en France ne suffisent à établir la réalité des risques qu'elle allègue en cas de retour en Algérie ; qu'en conséquence, et eu égard aux caractère peu circonstancié et peu personnalisé de ses déclarations, le refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 18 novembre 2003, de même que le refus de séjour qui en est résulté le 20 janvier 2004, n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 3 susvisé, ni les dispositions de l'article 13 précité ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si l'époux et l'enfant de Mme Y... épouse Y résident en France, le caractère récent et les conditions de séjour de sa cellule familiale ne permettent pas de considérer que l'arrêté contesté soit entaché d'une quelconque erreur d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressée, dès lors que son époux fait également l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ; que les autorisations provisoires de travail, de même que les possibilités d'embauche, dont ce dernier a pu bénéficier et la circonstance que le frère de Mme Y... épouse Y ait, dans une situation comparable, connue une issue favorable devant le tribunal administratif de Bordeaux sont sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant qu'il suit de là que Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été opposé le 3 juin 2004 ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme Y... épouse Y ne rapporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que les fonctions de policier et les origines kabyles de son époux, de même que les scènes de violences dont il a pu être le témoin, sont insuffisantes à cet égard ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kahina Y... épouse Y, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 273314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273314
Numéro NOR : CETATEXT000008158340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;273314 ?
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