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04/11/2005 | FRANCE | N°275634

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 275634


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant égyptien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 21 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; que si la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prévoir la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision contestée, dès lors que le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de ces nouvelles dispositions n'était pas encore intervenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 10 octobre 2003 un visa de long séjour auprès du consulat général de France à Milan et acquitté les frais afférents à cette demande, il n'était pas titulaire d'un tel visa à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que l'absence de visa de long séjour ne pouvait à elle seule justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'exception de celui, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a expressément renoncé à invoquer dans son mémoire en défense produit devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du 4 août 2004 mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il était inscrit à l'Université Paris 8 pour l'année universitaire 2003-2004 et que les résultats qu'il a obtenus au premier semestre attestent de la réalité et du sérieux de ces études pour la période concernée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. Y tendant à ce qu'en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mohamed Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 275634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275634
Numéro NOR : CETATEXT000008222304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;275634 ?
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