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04/11/2005 | FRANCE | N°276603

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 276603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et

1988 et des pénalités y afférentes, en tant qu'il a rejeté pour irreceva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes, en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes, et décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence d'une somme de 35 415 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1985, a confirmé le rejet de ses autres conclusions en décharge ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985, M. X soutient que la cour a dénaturé ses conclusions et commis une erreur de droit en limitant la portée du moyen tiré de la prescription qu'il présentait au seul contentieux du recouvrement alors qu'il concernait également le contentieux de l'assiette ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier, ou à tout le moins insuffisamment motivé sa décision, et commis une erreur de droit en affirmant, sans aucun fondement, qu'il se trouvait en situation de taxation d'office au titre de l'année 1985 et que dès lors, il devait apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration au titre de cette année ; qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant d'une part, que les disponibilités de la société EGC s'élevaient à la date du 31 décembre 1985 à la somme de 121 639 F et que M. X pouvait opérer un prélèvement de ce montant alors qu'elle jugeait, d'autre part, que celui-ci n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases retenues pour 1985 au titre des sommes mises à sa disposition par la société EGC pour un montant de 285 033 F ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il disposait de la part de ladite société de cette somme ; que l'un au moins de ces moyens est de nature à justifier l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, M. X soutient qu'elle a omis d'examiner d'une part, le moyen tiré de ce que le montant exact des commissions qu'il devait percevoir de la part de la société Isadora n'était pas encore connu aux dates du 31 décembre 1986 et 1987 puisque ce montant était assis sur les seules factures effectivement payées et d'autre part, le moyen tiré de ce que les pénalités exclusives de bonne foi ne pouvaient lui être appliquées ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est admise en tant qu'il demande l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X.

Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Admission en cassation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 276603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276603
Numéro NOR : CETATEXT000008225180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;276603 ?
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