La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2005 | FRANCE | N°278434

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 278434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2005 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelmadjid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui payer d'une part, la somme de 80 000

francs (12 195,92 euros), outre les intérêts légaux, correspondant au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2005 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelmadjid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui payer d'une part, la somme de 80 000 francs (12 195,92 euros), outre les intérêts légaux, correspondant aux arriérés de solde qui lui seraient dus à la suite de la régularisation de ses états de service, d'autre part, la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'administration et la somme de 5 000 francs (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 53 115 francs (8 097,33 euros) au titre du supplément familial de traitement, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1994 et capitalisation, la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du 29 juin 1994 et capitalisation et enfin, la somme de 17 000 francs (2 591,63 euros) au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

2°) après cassation, de faire droit à ses écritures d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ou de qualification juridique à refuser de le faire bénéficier de la présomption d'avoir, avant 1990, la charge permanente et effective de ses enfants ; que, ce faisant, la cour a violé les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278434
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 278434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278434.20051104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award