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04/11/2005 | FRANCE | N°286587

France | France, Conseil d'État, 04 novembre 2005, 286587


Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmettant au Conseil d'Etat la requête adressée au tribunal par M. Daniel X ;

Vu la requête présentée par M. Daniel X, élisant domicile ..., demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

M. X expose qu'il sera â

gé de 66 ans le 6 novembre 2005 alors que la loi organique n° 2003-153 du 26 f...

Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmettant au Conseil d'Etat la requête adressée au tribunal par M. Daniel X ;

Vu la requête présentée par M. Daniel X, élisant domicile ..., demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

M. X expose qu'il sera âgé de 66 ans le 6 novembre 2005 alors que la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 prévoit que les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable et ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de 75 ans ; qu'en raison du temps nécessaire au jugement de sa requête en annulation, le ministre de la justice ne disposerait pas d'un délai suffisant pour procéder à sa nomination et à son installation dans les fonctions sollicitées ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1280 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-466 DC du 20 février 2003 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que les fonctions de juge de proximité auxquelles M. X, commissaire divisionnaire honoraire de la police nationale, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 3 août 1997, a fait acte de candidature sans succès, peuvent être exercées pour une durée de sept ans non renouvelable et jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 75 ans ; que le requérant, qui est né le 6 novembre 1939 et qui est titulaire d'une pension civile de retraite, ne justifie pas que l'exécution de la décision du 22 juillet 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant refusé de donner une suite favorable à sa candidature serait constitutive d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'une mesure provisoire avant le jugement au fond ;

Considérant que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X.

Copie en sera adressée pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286587
Date de la décision : 04/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 286587
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286587.20051104
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