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04/11/2005 | FRANCE | N°286607

France | France, Conseil d'État, 04 novembre 2005, 286607


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 novembre 2005 présentée par M. Jacques X, demeurant 8 place Marine... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que l'avis à partie qui doit lui être adressé en sa qualité de partie civile ne saurait comporter l'interdiction d'être présent à l'audience du 15 novembre 2005, lorsque les conseillers de la 4ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris entendront sa cause ;

il fait valoir

qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la comparution personn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 novembre 2005 présentée par M. Jacques X, demeurant 8 place Marine... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que l'avis à partie qui doit lui être adressé en sa qualité de partie civile ne saurait comporter l'interdiction d'être présent à l'audience du 15 novembre 2005, lorsque les conseillers de la 4ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris entendront sa cause ;

il fait valoir qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la comparution personnelle des parties et le droit d'être présent à l'audience ; que la comparution personnelle des parties est une mesure d'instruction que les juges peuvent décider d'ordonner ou de ne pas ordonner ; qu'en revanche, le droit d'être présent à l'audience qui concerne un justiciable est pour lui une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 199 du code de procédure pénale ne saurait valablement être invoqué pour interdire au justiciable d'être présent devant les juges qui entendent sa cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et le titre VIII ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 199 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel il se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions par lesquelles M. X sollicite du juge des référés du Conseil d'Etat qu'il s'immisce dans l'instruction d'une affaire pendante devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris ne ressortissent manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286607
Date de la décision : 04/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 286607
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286607.20051104
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