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07/11/2005 | FRANCE | N°267163

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 novembre 2005, 267163


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er mars 2004 rejetant son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet de Va

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Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er mars 2004 rejetant son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales (FCTVA) au titre des dépenses d'investissement exposées par elle en exécution d'un marché d'entreprises de travaux publics conclu pour la réalisation et l'entretien du bâtiment dénommé Pôle Culturel Espace Clodius ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune d'Orange,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 septembre 1996, le préfet de Vaucluse a refusé d'accorder à la commune d'Orange l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait sollicitée au titre des dépenses d'investissement qu'elle avait exposées en exécution d'un marché d'entreprise de travaux publics conclu en mars 1994 pour l'aménagement et l'entretien de l'espace culturel Clodius ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille confirmant le jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, par suite, en refusant d'examiner le bien-fondé des motifs invoqués pour la première fois en appel au soutien de la décision litigieuse pour la seule raison que cette dernière ne procédait pas de l'exercice d'une compétence liée, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Orange à l'appel formé par le ministre :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé, à l'encontre du jugement du 15 mars 2000, par le ministre - lequel, contrairement à ce que soutient la commune d'Orange, avait, en vertu des dispositions de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, aujourd'hui reprises à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, seul qualité pour représenter l'Etat alors même qu'il n'était pas présent en première instance - a été enregistré au greffe de la cour, par télécopie, le 22 et non le 23 mai 2000, et ultérieurement régularisé ; qu'il n'était, par suite, pas tardif ;

Considérant, d'autre part, que par arrêté du 12 janvier 1998, publié le lendemain au Journal officiel, le ministre de l'intérieur a donné délégation permanente au directeur général des collectivités locales à l'effet de signer en son nom tous actes, à l'exception des décrets, entrant dans ses attributions ; que M. Subremon, chef de service et adjoint au directeur général des collectivités locales, a lui-même reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le décret du 30 juillet 1998, publié au Journal officiel le 1er août suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'intéressé n'avait pas qualité pour former une action en justice au nom du ministre doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; qu'en vertu de ces dispositions, l'éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique, mais n'est, en revanche, pas susceptible, eu égard à l'objet de la loi, d'être affectée par les illégalités qui, le cas échéant, entacheraient le marché en exécution duquel elles ont été exposées ; que, par suite, les vices invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES à l'encontre du marché d'entreprise de travaux publics litigieux sont sans incidence sur le droit de la commune d'Orange à l'attribution sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages ; qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration, dans l'assiette de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, qui n'allègue d'ailleurs pas que les documents comptables et pièces justificatives correspondantes n'auraient pas été transmis au préfet ni qu'ils auraient donné des indications contraires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau produit par la commune et décomposant la redevance forfaitaire annuelle entre dépenses d'investissement, frais financiers et coûts de maintenance ne serait pas sincère ; que la circonstance que ce tableau n'avait pas été annexé à l'acte d'engagement ni aux cahier des clauses administratives particulières est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en troisième lieu, que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient que l'espace culturel Clodius comporte, notamment, des logements sociaux et qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce que soit accordée à la commune d'Orange une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses y afférentes, il ressort des pièces du dossier que le programme de logements a fait l'objet d'un marché distinct du marché d'entreprises de travaux publics litigieux ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Mais considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace culturel Clodius comporte, outre une bibliothèque et un musée, une salle de spectacles ; que la représentation de spectacles à titre onéreux est, en vertu des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le préfet de Vaucluse était fondé à refuser l'attribution sollicitée par la commune d'Orange en tant qu'elle se rapportait à la salle de spectacles et, dans les circonstances de l'espèce, à déterminer la fraction des dépenses pouvant faire l'objet d'une compensation par référence au prorata des surfaces éligibles ; que si ce motif a été invoqué pour la première fois en appel, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur celui-ci ; que, dès lors qu'elle ne prive la commune d'Orange d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 mars 2000 en tant qu'il a annulé la décision du 20 septembre 1996 en ce qu'elle vise celles des dépenses réelles d'investissement exposées en exécution du marché d'entreprise de travaux publics conclu par la commune d'Orange pour l'aménagement et l'entretien de l'espace culturel Clodius qui correspondent au produit de leur montant global par le rapport entre la surface de la salle de spectacles et la superficie totale de l'espace culturel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Orange et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er mars 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2000 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 septembre 1996 en ce qu'elle vise celles des dépenses réelles d'investissement exposées en exécution du marché d'entreprise de travaux publics conclu par la commune d'Orange pour l'aménagement et l'entretien de l'espace culturel Clodius qui correspondent au produit de leur montant global par le rapport entre la surface de la salle de spectacles et la surface totale de l'espace culturel.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la commune d'Orange une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune d'Orange.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267163
Date de la décision : 07/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. DISPOSITIONS FINANCIÈRES. FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA. - CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ - NATURE RÉELLE DES TRAVAUX, RÉALISATION EFFECTIVE ET INTÉGRATION AU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - VICE ENTACHANT LA LÉGALITÉ DU MARCHÉ EN EXÉCUTION DUQUEL CES DÉPENSES ONT ÉTÉ EXPOSÉES.

135-01-07-05 Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. En vertu de ces dispositions, l'éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique, mais n'est, en revanche, pas susceptible, eu égard à l'objet de la loi, d'être affectée par les illégalités qui, le cas échéant, entacheraient le marché en exécution duquel elles ont été exposées.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 267163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267163.20051107
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