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07/11/2005 | FRANCE | N°274406

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 novembre 2005, 274406


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aix-Sud-Ouest lors des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 ;

2°) de mettre à la charge de M. Stéphane X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aix-Sud-Ouest lors des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 ;

2°) de mettre à la charge de M. Stéphane X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection, à l'issue du scrutin des 21 et 28 mars 2004, de M. André Y en qualité de conseiller général du canton de Aix-Sud-Ouest (Bouches-du-Rhône) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les deux jours qui ont précédé le second tour du scrutin, trois tracts ont fait l'objet d'une large diffusion dans le canton ; qu'un premier tract, de caractère mensonger, diffusé par des sympathisants de M. Y, appelait au nom de Mme , candidate au premier tour et qui avait obtenu 5,58 % des voix, à voter pour M. Y ; qu'un deuxième tract, intitulé Mensonge et immoralité accusait notamment M. X de racisme ; qu'un troisième tract intitulé Les aventures et les magouilles de Stéphane X dit Porcinet était illustré par une caricature grossière de M. X et mettait en cause son intégrité ;

Considérant qu'alors même que le premier tract a pu induire en erreur les électeurs et entraîner des reports substantiels de voix au profit de M. Y et que les deux autres documents excédaient largement les limites de la polémique électorale, ces manoeuvres, même conjuguées, n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à un écart de 2 084 voix entre les deux candidats, représentant 8,28 % des suffrages exprimés, avoir une influence telle qu'elles aient été de nature à fausser le résultat du scrutin ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence de ces manoeuvres pour annuler son élection ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs soulevés par M. X à l'appui de sa protestation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral : Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans... ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : en cas de renouvellement intégral à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 209 du même code : En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret ;

Considérant que, par décret du 27 février 2003, le nombre de cantons d'Aix-en-Provence a été porté de trois à quatre, par division du canton d'Aix Sud-Ouest en deux cantons Aix 3 et Aix 4 ; que M. Y, conseiller général d'Aix-Sud-Ouest, dont le mandat venait à échéance en 2004, a opté pour le canton d'Aix 4 pour le restant de son mandat à courir en application des dispositions de l'article L. 209 précité ; que, par décision du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce décret ; que M. X soutient qu'à la suite de cette décision, le préfet aurait dû placer le canton d'Aix-Sud-Ouest, dans la catégorie des cantons à renouveler en 2007, afin de respecter le principe d'égalité entre les deux séries énoncé par l'article L. 192 précité ;

Considérant que si les dispositions susrappelées de l'article L. 192 du code électoral invitent l'autorité compétente à rechercher, autant que possible, un équilibre des deux séries de chaque arrondissement, cette règle doit être conciliée avec la nécessité de respecter la durée du mandat des intéressés, dont aucune disposition législative ne prévoit qu'elle puisse être modifiée ; qu'en l'espèce, un report en 2007 de l'élection dans le canton d'Aix-Sud-Ouest aurait eu pour conséquence de porter de 6 ans à 9 ans le mandat de M. Y ; que, par suite, la seule circonstance que 31 cantons aient été soumis à renouvellement en 2004 et seulement 26 en 2007 n'était pas de nature à justifier l'affectation dudit canton à la série renouvelée en 2007 ; que le grief susénoncé ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance invoquée par M. X que M. Y aurait fait campagne dans les cantons d'Aix 3 et d'Aix 4 est par elle-même sans influence sur la régularité des opérations électorales ;

Considérant que les griefs tirés de ce que M. Y aurait fait lors de la campagne un usage abusif de sa fonction de conseiller général, de ce qu'un incident se serait produit dans un bureau de vote et de la méconnaissance par l'intéressé des règles relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aix-Sud-Ouest ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que M. Y demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'élection de M. en qualité de conseiller général du canton d'Aix-Sud-Ouest lors des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 est validée.

Article 3 : La protestation de M. X et les conclusions de M. Y et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André Y, à M. Stéphane X, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274406
Date de la décision : 07/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 274406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274406.20051107
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