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07/11/2005 | FRANCE | N°279077

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 novembre 2005, 279077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour C... Véronique DX, demeurant ... ; M. et Mme Guy Z..., demeurant ... ; M. et Mme Serge A..., demeurant ... ; M. et Mme Xavier X..., demeurant ... ; Mme Muriel Y..., épouse D, demeurant ... ; M. et Mme B... DC, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la susp

ension de l'arrêté du maire de Jassans-Riottier en date du 13 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour C... Véronique DX, demeurant ... ; M. et Mme Guy Z..., demeurant ... ; M. et Mme Serge A..., demeurant ... ; M. et Mme Xavier X..., demeurant ... ; Mme Muriel Y..., épouse D, demeurant ... ; M. et Mme B... DC, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Jassans-Riottier en date du 13 juillet 2004 accordant à la Communauté de communes Porte-Ouest de la Dombes un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

2°) de prononcer la suspension du permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jassans-Riottier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour Mme DX et autres ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme DX et autres et de la SCP Boullez, avocat de la commune de Jassans-Riottier et de la société Communauté de communes Portes Ouest de la Dombes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2004, l'adjoint au maire de la commune de Jassans-Riottier chargé de l'urbanisme a autorisé la communauté de communes Porte-Ouest de la Dombes à réaliser l'aménagement d'une aire des gens du voyage comportant la construction de sanitaires et d'un bureau d'accueil et rehaussement du sol ; que, par l'ordonnance attaquée du 9 mars 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme DX et autres tendant à la suspension du permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond ;

Considérant que les constructions autorisées par l'arrêté litigieux présentent, par leur nature, un caractère difficilement réversible, quand bien même leur utilisation ne devrait, conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000, donner lieu qu'à des occupations temporaires par les gens du voyage ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur la réversibilité de l'occupation (ainsi) autorisée, pour juger que n'était pas remplie la condition tenant à l'urgence d'obtenir la suspension du permis de construire ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des déclarations non contredites des représentants de la commune de Jassans-Riottier et de la communauté de communes bénéficiaire du permis de construire que les travaux autorisés par l'arrêté du 13 juillet 2003 ont commencé le 11 janvier 2005 et devaient être achevés le 12 juillet 2005 permettant l'accueil des gens du voyage pendant la période estivale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ont été pour l'essentiel menés à leur terme ; qu'ainsi il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la demande de suspension doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non couverts par les dépens soit mise à la charge de la commune qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune et la communauté de communes réclament en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de Mme DX et autres tendant à la suspension de l'arrêté du 13 juillet 2004 et leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jassans-Riottier et de la communauté de communes Porte-Ouest de la Dombes relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à C... Véronique DX, à M. et Mme Jean Z..., à M. et Mme Serge A..., à M. et Mme Xavier X..., à Mme Muriel Y... épouse D, à M. et Mme B... DC, à la commune de Jassans-Riottier et à la communauté de communes Porte-Ouest de la Dombes.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279077
Date de la décision : 07/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 279077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279077.20051107
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