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07/11/2005 | FRANCE | N°286332

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 novembre 2005, 286332


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hissani X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France aux Comores du 5 juillet 2004 refusant de délivrer un visa d'entrée en France aux enfants Nasser et Isma X aux fins de regroupem

ent familial et d'enjoindre au ministre de délivrer cette auto...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hissani X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France aux Comores du 5 juillet 2004 refusant de délivrer un visa d'entrée en France aux enfants Nasser et Isma X aux fins de regroupement familial et d'enjoindre au ministre de délivrer cette autorisation ;

il soutient que deux de ses enfants résident en France régulièrement ; que l'administration a autorisé la venue en France au titre du regroupement familial de ses deux autres enfants Nasser et Isma, restés aux Comores ; que cette autorisation a été renouvelée et implique la délivrance du visa ; que c'est à tort que l'ambassade de France et la commission ont fondé leur refus sur une allégation de fraude ; que les irrégularités purement formelles affectant les documents d'état civil concernant son mariage et la naissance du jeune Nasser, qui ont d'ailleurs été réparées, ne révèlent aucune volonté de fraude ; que la filiation est dûment établie ; que la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu par l'autorisation de regroupement, et les risques courus par les enfants alors que leur grand-mère qui s'en occupait est décédée, sont de nature à créer une situation d'urgence justifiant la suspension demandée ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 mars 2005 ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet dès lors qu'au vu du nouvel acte de naissance n° 1775 du jeune Nasser X établi le 16 juillet 2005 sur la base du jugement supplétif n° 336 rendu le 31 mai 2005 par le cadi de Moroni et communiqué au parquet, pièces qui n'avaient été portées auparavant à la connaissance de l'administration, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Moroni de convoquer les intéressés afin de leur délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Hissani X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 7 novembre 2005 à 14 heures 30 à laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que M. X a demandé la suspension de la décision refusant de délivrer le visa d'entrée en France de ses enfants Nasser et Isma ; que le ministre des affaires étrangères a fait connaître au juge des référés du Conseil d'Etat qu'au vu des nouveaux documents produits par M. X pour attester de l'état civil du jeune Nasser, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Moroni de convoquer les intéressés afin de leur délivrer le visa demandé ; qu'ainsi la demande de suspension est devenue sans objet ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hissani X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2005, n° 286332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 07/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286332
Numéro NOR : CETATEXT000008253429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-07;286332 ?
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