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07/11/2005 | FRANCE | N°286652

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2005, 286652


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il exp

ose que l'article 9 de ce décret prévoit son application en Polynésie française ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que l'article 9 de ce décret prévoit son application en Polynésie française ; qu'il émane du président du Conseil d'Etat sous son faux-nez de Premier ministre ; que ce dernier est le Premier ministre de la France et non de la Polynésie française ; qu'il ne peut réglementer hors de France sous sa seule signature ; que le décret doit donc être suspendu pour inexistence ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, contresignataire du décret n'a pas autorité sur les juges administratifs et notamment pas sur ceux, expatriés ; que le décret s'appuie sur le Conseil d'Etat, dans une version entre parenthèses (commission spéciale) ; que le décret est encore entaché de vice de forme, le Premier ministre signant par le premier ministre et non le Premier ministre ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant que M. X qui a demandé, sur le fondement de ces dispositions, que soit ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat la suspension du décret du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ne mentionne aucune liberté fondamentale à laquelle ce texte porterait atteinte ; qu'il se borne, en réalité, à contester les dispositions de l'article 9 de ce décret qui prévoient son application en Polynésie française en arguant de ce que cette collectivité d'outre-mer serait un territoire indépendant ; qu'une telle argumentation est dénuée de pertinence ; qu'il convient par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286652
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2005, n° 286652
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286652.20051107
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