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09/11/2005 | FRANCE | N°232122

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 232122


Vu l'ordonnance du 29 mars 2001, enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement de la demande présentée pour Mme Edwige Panek épouse X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 15 mars 2001, présentée pour Mme X et qui tend :

1°) à l'annulation de la décision du 15 janvier 2001 par laquelle l

e ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande...

Vu l'ordonnance du 29 mars 2001, enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement de la demande présentée pour Mme Edwige Panek épouse X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 15 mars 2001, présentée pour Mme X et qui tend :

1°) à l'annulation de la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande tendant à ne pas voir appliquer la prescription quadriennale aux rappels de traitement qui lui sont dus au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 décembre 1995 ;

2°) à la condamnation de l'Etat à procéder au versement d'une somme de 117 276 F correspondant à ces rappels de traitements ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, professeur à l'université de Franche-Comté, a été promue le 1er octobre 1989 au sixième échelon de la deuxième classe de son grade (chevron A1) ; qu'en application de l'arrêté du 29 avril 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, elle devait accéder automatiquement au chevron A2 à compter du 1er octobre 1990 et au chevron A3 à compter du 1er octobre 1991 ; que, par une lettre en date du 20 juillet 2000, le président de l'université a informé Mme X que, ses services ayant omis de prendre en compte cet accès automatique aux chevrons A2 et A3, elle avait droit au rappel de traitement correspondant pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 2000 ; qu'il lui a toutefois fait savoir, par la même lettre, que pour la période allant du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1995, la prescription quadriennale faisait obstacle au versement des sommes dues ; que Mme X demande, d'une part, l'annulation de la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande tendant à ce que ne lui soit pas opposée la prescription quadriennale pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1995, et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de traitement correspondant à cette période ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que la créance dont se prévaut Mme X doit être regardée comme se rattachant à l'année 2000 dès lors qu'en annonçant le rappel de traitement, la décision de l'administration, qui n'a été notifiée à l'intéressée que le 20 juillet 2000, a révélé l'illégalité qui avait été commise ; qu'ainsi c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande tendant à ce que la prescription quadriennale ne lui soit pas opposée ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa demande, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 17877,44 euros correspondant aux rappels de traitement qui lui sont dus au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1995 ainsi que les intérêts de droit à compter du 31 août 2000, date de réception par le ministre de sa demande ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 février 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale et de la recherche du 15 janvier 2001 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 17877,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2000. Les intérêts échus le 24 février 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Edwige Panek épouse X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232122
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 232122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:232122.20051109
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