La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2005 | FRANCE | N°251952

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 novembre 2005, 251952


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2002, présentée par M. Christophe ZX et M. Laurent ZY, demeurant ... ; M. ZX et M. ZY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé au jeune Yannick Z la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour

en France ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration, à titre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2002, présentée par M. Christophe ZX et M. Laurent ZY, demeurant ... ; M. ZX et M. ZY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé au jeune Yannick Z la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration, à titre principal, de délivrer au jeune Yannick Z, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un visa d'entrée et de long séjour en France, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans les mêmes conditions, la demande de visa présentée pour l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. ZX et ZY demandent l'annulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé au jeune Yannick Z, né le 13 juillet 1994, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à l'intéressé, entré sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour, le document de circulation pour étranger mineur prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la délivrance, pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un tel document, qui, en vertu de l'article premier du décret du 10 mars 1999 pris pour l'application de cette disposition législative, permet à son titulaire d'être réadmis en France en dispense de visa, rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. ZY et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux demandes présentées tant par M. ZX que par le ministre des affaires étrangères au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. ZX et ZY tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 septembre 2002.

Article 2 : L'Etat versera à M. ZY une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. ZX et du ministre des affaires étrangères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe ZX, à M. Laurent ZY et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - CONTESTATION D'UN REFUS DE VISA D'ENTRÉE ET DE LONG SÉJOUR OPPOSÉ À UN MINEUR - NON-LIEU - EXISTENCE - OCTROI PAR L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE D'UN DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER MINEUR (ART - L - 321-4 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE).

335-005-01 La délivrance, en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un document de circulation pour étranger mineur, qui, en vertu de l'article premier du décret du 10 mars 1999 pris pour l'application de cette disposition législative, permet à son titulaire d'être réadmis en France en dispense de visa, rend sans objet les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de visa d'entrée et de long séjour opposé à un mineur.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONTESTATION D'UN REFUS DE VISA D'ENTRÉE ET DE LONG SÉJOUR OPPOSÉ À UN MINEUR - OCTROI PAR L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE D'UN DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER MINEUR (ART - L - 321-4 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE).

54-05-05-02 La délivrance, en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un document de circulation pour étranger mineur, qui, en vertu de l'article premier du décret du 10 mars 1999 pris pour l'application de cette disposition législative, permet à son titulaire d'être réadmis en France en dispense de visa, rend sans objet les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de visa d'entrée et de long séjour opposé à un mineur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 251952
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251952
Numéro NOR : CETATEXT000008218682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;251952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award