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09/11/2005 | FRANCE | N°257126

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 257126


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé : 1) le jugement n°s 99-555 et 99-933 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Me X, administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décis

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé : 1) le jugement n°s 99-555 et 99-933 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Me X, administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1999 du ministre requérant rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 11 septembre 1998 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher retirant sa précédente décision du 6 juillet 1998 accordant à ladite société l'autorisation de licencier M. Jean-Pierre Y, 2) les décisions susvisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la société LMJ et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Me X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 13 novembre 1997, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Les Amis Verts et désigné Me X en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par un second jugement du 2 avril 1998, ce tribunal a arrêté un plan de cession à la société LMJ des activités de la société Les Amis Verts ; qu'en exécution de ce dernier jugement, Me X a demandé à l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y, directeur administratif de la société Les Amis Verts, affecté au sein de l'établissement dont la société disposait à Bourges et qui avait, par ailleurs, la qualité de représentant des salariés de cette société ; que, par une première décision, en date du 6 juillet 1998, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande ; que, toutefois, sur recours gracieux de M. Y, il a, par une nouvelle décision, en date du 11 septembre 1998, retiré la précédente et refusé l'autorisation de licenciement ; que Me X a fait appel du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1998, ainsi que de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 22 février 1999, qui a rejeté son recours hiérarchique contre le refus d'autorisation de licencier M. Y ; que la société LMJ a formé également appel du même jugement en concluant à l'annulation de la seule décision du 11 septembre 1998 ; que, par arrêt du 10 février 2003, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a déclaré la demande de Me X irrecevable au motif qu'il était sans qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions contestées en raison du transfert du contrat de travail de M. Y à la société LMJ, a annulé le jugement du 6 mars 2001 du tribunal administratif d'Orléans, la décision, en date du 11 septembre 1998, de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher et la décision, en date du 22 février 1999, du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date où l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. Y, les activités de la société Les Amis Verts avait été cédées à la société LMJ ; qu'il n'appartenait qu'à cette dernière de tirer les conséquences de cette décision, soit en procédant, sans que les termes dans lesquels le jugement du 2 avril 1998 avait adopté le plan de cession de la société puissent y faire obstacle, à la réintégration de l'intéressé, soit en assumant les conséquences financières de la non réintégration de M. Y ; qu'ainsi en jugeant que Me X était recevable à contester la décision du 11 septembre 1998 de l'inspecteur du travail et celle du ministre statuant sur recours hiérarchique, et en se fondant sur ce motif pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans, alors que ces décisions ne faisaient pas grief à Me Michel, qui ne disposait, à la date où il les a contestées devant le tribunal administratif d'Orléans, d'aucun intérêt pour agir à leur encontre, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par Me X devant le tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 1998 et du 22 février 1999 présentées par Me X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts, doivent être rejetées pour défaut d'intérêt à agir ; que, dès lors, Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;

Sur le conclusions de la société LMJ :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, actuellement codifié à l'article L. 621-8 du code du commerce : Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés... ; que l'article 44 de la même loi, actuellement codifié à l'article L. 621-36 du code du commerce, dispose : Le relevé des créances résultant des contrats de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article 10. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale ; qu'enfin, aux termes de l'article 228 de la loi du 25 janvier 1985, actuellement codifié à l'article L. 627-5 du code du commerce : Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles 10, 139 et 148-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. / Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. / La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article 44 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 228 précité de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur, les salariés légalement investis des fonctions de représentant des salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, comme celui s'attachant au maintien du salarié ou de l'impossibilité d'en désigner un autre, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'il en résulte qu'en estimant, pour rejeter la requête de la société LMJ, que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement d'un représentant des salariés, dès lors et au seul motif que sa mission n'était pas achevée, le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour rejeter la requête de la société LMJ ; que, contrairement à ce que soutenait le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, dans sa fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal administratif d'Orléans, la circonstance que l'administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts avait adressé à la société LMJ la décision attaquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 septembre 1998, soit plus de deux mois avant l'introduction de la requête de la société LMJ le 20 avril 1999, n'est pas de nature à avoir fait courir les délais de recours contentieux envers la société LMJ, en l'absence de notification effectuée par l'administration ; que, par suite, la société LMJ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 septembre 1998, par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher a retiré sa décision du 6 juillet 1998 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que Me X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société LMJ et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge de Me X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts, et de la société LMJ la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 février 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mars 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société LMJ tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 septembre 1998.

Article 3 : La décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher, en date du 11 septembre 1998, est annulée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Amis Verts devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. Y devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : L'Etat versera à la société LMJ la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, à M. Jean-Pierre Y, à Me Franck X, et à la société LMJ.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257126
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 257126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257126.20051109
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