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09/11/2005 | FRANCE | N°260690

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 260690


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Jean-Marie X ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent :

1°) l'annulation du jugement

du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi ...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Jean-Marie X ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent :

1°) l'annulation du jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la SARL Doct and Co de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Grasse dans son jugement du 12 novembre 2002, a constaté l'illégalité de l'acte signé le 1er mars 1990 entre la société précitée et les requérants intitulé renouvellement de concession commerciale concédant la jouissance de biens immobiliers dépendant du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;

2°) que soit mise à la charge de la SARL Doct and Co la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une concession commerciale en date du 9 octobre 1981, dont il était précisé qu'elle était régie par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, M. et Mme X, actionnaires de la SA Yacht Club International, ont concédé à la société Visa immobilier un local commercial constitué des cellules accolées 31, 32 et 33 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, situés sur le domaine public maritime ; que, par acte en date du 9 octobre 1984, la société Visa immobilier a cédé le bénéfice de la concession commerciale du 9 octobre 1981 à la SARL Doct and Co ; que, par acte du 1er mars 1990, M. et Mme X ont renouvelé à la SARL Doct and Co la concession commerciale en cause pour une durée de neuf années ; que le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par la SARL Doct and Co, le 4 avril 2000, d'une demande de remboursement des loyers versés depuis le mois d'octobre 1984 fondée sur la nullité des conventions mentionnées ci-dessus, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'acte signé le 1er mars 1990 intitulé renouvellement de la concession commerciale ;

Considérant que si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente soit totalement, soit seulement à titre partiel pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;

Considérant si le tribunal administratif de Nice pouvait déclarer, à bon droit en l'espèce, que M. et Mme X ne tiraient pas du titre qui les autorisait à occuper les cellules 31, 32 et 33 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, situées sur le domaine public maritime, le droit d'en concéder à leur tour l'occupation, il lui incombait, en revanche, de soulever d'office le moyen d'ordre public, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un acte purement privé, alors même qu'il prétendrait autoriser l'occupation du domaine public de l'Etat, dès lors qu'il n'a pas été conclu par l'Etat, un de ses établissements publics ou leur concessionnaire, et de décliner, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative pour répondre à la question préjudicielle de la validité et de la légalité de la concession commerciale consentie par M. et Mme X à la SARL Doct and Co ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a répondu à la question préjudicielle posée par le jugement en date du 12 novembre 2002 du tribunal de grande instance de Grasse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Doct and Co la somme de 3 000 euros que M. et Mme X demandent en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la SARL Doct and Co demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : La requête en appréciation de légalité présentée devant le tribunal administratif de Nice par la SARL Doct and Co est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La SARL Doct and Co versera à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Doct and Co tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie X, à la société Doct and Co, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la société Yacht Club international.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260690
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 260690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260690.20051109
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