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09/11/2005 | FRANCE | N°263707

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2005, 263707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS, dont le siège est 119, rue du 8 mai 1945 à Villeneuve D'ascq (59650), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriét

és bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS, dont le siège est 119, rue du 8 mai 1945 à Villeneuve D'ascq (59650), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de la première tranche, achevée en 1986, d'un ensemble immobilier à usage de logement situé à Haisnes, et, d'autre part, au titre des années 2000, 2001 et 2002, à raison de la seconde tranche, achevée en 1989 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS a réalisé, dans la commune d'Haisnes, la construction en deux tranches d'un ensemble immobilier à usage de logement dont le financement a été assuré par des prêts en accession à la propriété et dont la construction a été achevée, respectivement, en 1986 et 1989 ; qu'après que la vente de certains de ces logements a fait l'objet d'une résolution judiciaire, et que, pour permettre le maintien dans les lieux des ex-accédants, des prêts locatifs aidés ont été substitués aux prêts en accession à la propriété, l'administration a assujetti les logements dont la société était demeurée ou redevenue propriétaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001 à raison de la tranche achevée en 1986, et au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la tranche achevée en 1989 ; que la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, au motif que la société ne pouvait se prévaloir que d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de dix ans en vertu des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement (...). / Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties... sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la date d'achèvement des constructions détermine le point de départ de l'exonération temporaire prévue par le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il convient de se placer au 1er janvier de chaque année d'imposition pour apprécier si des constructions entrant dans le champ d'application de cet article ont le caractère de logements en accession à la propriété pour lesquels ces mêmes dispositions ramènent la durée d'exonération de 15 à 10 ans ; que, dès lors, en jugeant que l'affectation de ces logements devait s'apprécier à la date de leur achèvement, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses réclamations soumises d'office présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la date du 1er janvier des années d'imposition en litige, les logements en cause, dont la construction était achevée depuis moins de 15 ans, n'étaient pas en accession à la propriété ; que, par suite, la règle énoncée au troisième alinéa du I de l'article 1384 A précité, selon laquelle la durée de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est ramenée à 10 ans pour les logements en accession à la propriété, ne leur est pas applicable ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du même article, dont il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions, et, par suite, à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS est déchargée des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, d'une part, au titre des années 2000 et 2001 à raison de la première tranche, achevée en 1986, de l'ensemble immobilier à usage de logement en litige et, d'autre part, au titre des années 2000, 2001 et 2002, à raison de la seconde tranche, achevée en 1989.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 000 euros à la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - EXONÉRATIONS TEMPORAIRES - CONSTRUCTIONS NEUVES AFFECTÉES À L'HABITATION PRINCIPALE ET FINANCÉES AU MOYEN DE PRÊTS AIDÉS PAR L'ETAT (ART. 1384 A DU C.G.I.) - CONSTRUCTIONS AYANT LE CARACTÈRE DE LOGEMENTS EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ - DATE D'APPRÉCIATION - 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNÉE D'IMPOSITION.

19-03-03-01 Il résulte des dispositions des articles 1384 A et 1415 du code général des impôts que si la date d'achèvement des constructions détermine le point de départ de l'exonération temporaire prévue par le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il convient de se placer au 1er janvier de chaque année d'imposition pour apprécier si des constructions entrant dans le champ d'application de cet article ont le caractère de logements en accession à la propriété pour lesquels ces mêmes dispositions ramènent la durée d'exonération de 15 à 10 ans. Dès lors, un tribunal administratif commet une erreur de droit en jugeant que l'affectation de ces logements doit s'apprécier à la date de leur achèvement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 263707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263707
Numéro NOR : CETATEXT000008225329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;263707 ?
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