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09/11/2005 | FRANCE | N°265685

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 265685


Vu, 1°) sous le n° 265685, l'ordonnance en date du 15 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., enregistrée le 10 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Caen et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 12 janvier 2004 du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Manche lui

infligeant une punition de quinze jours d'arrêts pour avoir eu u...

Vu, 1°) sous le n° 265685, l'ordonnance en date du 15 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., enregistrée le 10 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Caen et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 12 janvier 2004 du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Manche lui infligeant une punition de quinze jours d'arrêts pour avoir eu un comportement susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la discipline ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 265687, l'ordonnance en date du 15 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., enregistrée le 10 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Caen et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 23 décembre 2003 du ministre de la défense lui infligeant une punition de quinze jours d'arrêts pour avoir quitté son poste sans autorisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 alors en vigueur : L'accès au dossier disciplinaire : avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant au vu desquels il est envisagé de le punir. ; que la décision du 23 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, revenant sur la décision de classement sans suite de l'autorité militaire de deuxième niveau, a infligé à M. X, capitaine de gendarmerie, quinze jours d'arrêts est intervenue alors que ce dernier avait eu connaissance de la demande de punition établie par l'autorité militaire de premier niveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur d'autres documents que la demande de punition pour revenir sur la décision de classement sans suite de l'autorité militaire de deuxième niveau ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sans qu'il ait eu communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire ; qu'aucun principe, ni aucun texte n'obligeait par ailleurs l'autorité militaire de premier niveau à informer par écrit M. X de son droit de prendre des notes sur son dossier disciplinaire ou d'en obtenir des copies ;

Considérant qu'aux termes du 4. de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 alors en vigueur : La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition. ;

Considérant que si la décision attaquée punit M. X pour avoir quitté son poste sans autorisation sans donner plus de précision sur la date et le lieu des faits qui lui sont reprochés, ces éléments figurent dans la demande de punition de l'autorité militaire de premier niveau et dans la décision de classement sans suite de l'autorité militaire de deuxième niveau que la décision vise ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le ministre n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il avait décidé de revenir sur la décision de classement sans suite de l'autorité militaire de deuxième niveau ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que M. X a reconnu avoir quitté pendant quatorze heures consécutives la compagnie d'instruction de gendarmes adjoints dont il assurait le commandement alors qu'elle se trouvait en bivouac au camp de Chaufailles ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais informé sa hiérarchie de cet incident ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la gravité de la sanction retenue repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 alors en vigueur : (...)Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition disciplinaire (...) ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision du 23 décembre 2003 au motif, à le supposer établi, que la décision postérieure du 12 janvier 2004 l'aurait puni pour les mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 :

Considérant que la décision du 12 janvier 2004 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Manche a infligé à M. X une punition de quinze jours d'arrêts pour avoir eu un comportement susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la discipline est intervenue après que l'intéressé a eu communication de la demande de punition établie par le commandant de l'école de gendarmerie de Tulle ainsi que du rapport de l'inspection technique de la gendarmerie nationale du 8 octobre 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision se soit fondée sur d'autres documents dont M. X n'aurait pas eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication du dossier disciplinaire manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée précise que M. X a eu à plusieurs reprises un comportement incompatible avec ses fonctions d'autorité pendant qu'il assurait le commandement de la quatrième compagnie d'instruction de gendarmes adjoints de l'école de gendarmerie de Tulle et vise la demande de punition établie par le commandant de l'école de gendarmerie de Tulle ainsi que le rapport de l'inspection technique de la gendarmerie nationale du 8 octobre 2003, qui énumère de manière précise les pratiques dont s'est rendu coupable l'intéressé pendant toute sa période de commandement et lui reproche notamment d'avoir régulièrement consommé de l'alcool, d'avoir eu une attitude ambiguë à l'égard des élèves de sexe féminin et de ne pas être intervenu lorsque, au cours d'un exercice, les élèves de sa compagnie ont déshabillé certains cadres de l'école ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées du décret du 28 juillet 1975 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement établis, M. X ayant d'ailleurs reconnu l'essentiel des faits qui lui était reprochés dans le rapport de l'inspection technique de la gendarmerie nationale du 8 octobre 2003 ; qu'en infligeant une punition de 10 jours d'arrêts pour les sanctionner, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2° : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265685
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 265685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265685.20051109
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