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09/11/2005 | FRANCE | N°269669

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 269669


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 28 septembre 2000 rejetant sa demande de remise gracieuse de la taxe foncière au titre des années 2000 et 2001, 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui acco

rder la remise gracieuse de la taxe foncière au titre des années ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 28 septembre 2000 rejetant sa demande de remise gracieuse de la taxe foncière au titre des années 2000 et 2001, 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui accorder la remise gracieuse de la taxe foncière au titre des années 2000 et 2001, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Saint-Denis au titre des années 2000 et 2001 à raison d'un logement dont il est propriétaire, à concurrence respectivement des sommes de 7 785 F et 7 850 F, a formé le 3 avril 2002 auprès du directeur général des impôts un recours hiérarchique contre les décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse de ces cotisations présentées au centre des impôts de Saint-Denis ; que M. X se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours hiérarchique et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration fiscale de lui accorder ces remises gracieuses ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1º Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; qu'aux termes de l'article R. 247-7 du livre des procédures fiscales applicable aux demandes de remise gracieuse : La décision du directeur des services fiscaux (...) peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, le directeur général des impôts a été saisi, le 3 avril 2002, d'un recours formé par M. X contre les décisions du directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis rejetant ses demandes de remise gracieuse au titre des années 2000 et 2001 ; que c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis et sans omettre de statuer sur des conclusions que le tribunal administratif a jugé que la demande qui lui avait été présentée le 18 septembre 2002 par M. X devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite résultant, deux mois après ce recours, du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré par M. X de l'incompétence de l'auteur du courrier du 4 juillet 2002 ; que, par suite, le tribunal, alors même qu'il n'a pas mis M. X à même de présenter ses observations sur ce point, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'administration avait pu, sans erreur manifeste, estimer que M. X n'était pas dans l'impossibilité de payer l'impôt réclamé, sur la circonstance que, s'il ne disposait pour toute ressource que du revenu minimum d'insertion et qu'il devait rembourser l'emprunt contracté pour sa résidence principale ainsi que d'autres dettes, il était en revanche toujours propriétaire de sa résidence principale et d'un pavillon qui était habitable, le tribunal administratif, qui n'a entaché son appréciation des faits de l'espèce d'aucune dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistrée le 5 septembre 2002, M. X ne demandait l'annulation de la décision de rejet de son recours hiérarchique qu'en tant qu'elle portait sur la taxe foncière établie au titre de l'année 2000, il a, par un second mémoire, enregistré le 14 janvier 2003, demandé également l'annulation de cette décision en tant qu'elle portait sur l'année 2001 ; que, dès lors, en omettant de statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une irrégularité ; que ce jugement doit être annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions relatives à l'année 2001 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande présentée par M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite résultant, deux mois après la demande du 3 avril 2002, du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui était compétent ; que, dès lors, le courrier du 4 juillet 2002, envoyé par une autorité autre que le ministre, ne saurait être regardé comme fournissant les motifs de cette décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que l'administration procéderait devant le tribunal administratif à une substitution de motif manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales ; que si M. X soutient que les dispositions de cet article, en tant qu'il prévoit une simple possibilité pour l'administration d'accorder des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois aux dispositions de valeur constitutionnelle ;

Considérant que la circonstance, alléguée par le ministre, que M. X aurait bénéficié d'un effacement de dette fiscale de 16 014,92 euros le 2 août 2000 et qu'il aurait pu solliciter des délais de paiement est sans incidence sur le droit qu'il a d'obtenir une remise gracieuse, qui s'apprécie à la date de la décision attaquée et en fonction des seuls critères mentionnés à l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne disposait pour toute ressource à la date de la décision attaquée que du revenu minimum d'insertion et qu'il devait rembourser l'emprunt contracté pour sa résidence principale, ainsi que d'autres dettes ; que, cependant, M. X était à cette date propriétaire de sa résidence principale, ainsi que d'un pavillon qui était habitable ; que, dès lors, eu égard au montant de la somme réclamée à M. X, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir, en refusant de prononcer la remise demandée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que soit prononcée une injonction assortie d'une astreinte ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X relatives au refus de remise gracieuse de la taxe foncière au titre de l'année 2001.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse de la taxe foncière au titre de l'année 2001, ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269669
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 269669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269669.20051109
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