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09/11/2005 | FRANCE | N°269670

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2005, 269670


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 700,62 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 18 novembre 2002 par le trésorier de Saint-Denis pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu les notes en délibéré présentées les 3 et 5 octobre 2005 p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 700,62 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 18 novembre 2002 par le trésorier de Saint-Denis pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées les 3 et 5 octobre 2005 pour M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001, dont il est redevable à la caisse du receveur des finances de Saint-Denis, à concurrence respectivement des sommes de 7 785 F et 7 850 F ; que, le 18 novembre 2002, ce comptable a émis un avis à tiers détenteur auprès de la caisse d'épargne d'Ile-de-France en vue du recouvrement de ces cotisations, assorties d'une majoration de 10% et de frais de poursuite ; que, le 27 novembre 2002, M. X a saisi le trésorier- payeur général de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable en décharge de l'obligation de payer ces impositions, que le comptable du Trésor a expressément rejetée le 23 décembre 2002 ; que M. X se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 700,62 euros résultant de l'avis à tiers détenteur susmentionné ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, issu de l'article 10 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que, par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le jugement du 29 janvier 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'en interprétant les conclusions présentées par M. X comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas dénaturé ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; qu'en application du a) de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt direct local, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai prévu au a) de l'article R. 196-2 dudit livre ; qu'il revient au contribuable de justifier qu'il a formé une demande de sursis de paiement dans le délai légal ; qu'en jugeant que M. X devait établir qu'il avait formé la demande de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans les délais prévus à l'article R. 196-2 du même livre et qu'ainsi, les impositions à la taxe foncière au titre des années 2000 et 2001 demeuraient exigibles à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit dans l'attribution de la charge de la preuve ; qu'en jugeant que M. X n'établissait pas, par les pièces qu'il a produites, avoir demandé qu'il soit sursis au paiement de ces taxes à l'occasion d'une réclamation présentée avant l'expiration du délai imparti par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce même tribunal n'a entaché son appréciation des pièces du dossier d'aucune dénaturation ; qu'en estimant que la lettre adressée le 8 août 2002 par M. X au receveur des finances de Saint-Denis ne présentait pas le caractère d'une réclamation, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public devant être communiqué aux parties en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné à apprécier, en réponse à l'argumentation de M. X, la portée de ce document invoqué par l'intéressé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient en conséquence pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur la contestation soulevée par M. X et fondée sur ce que l'avis à tiers détenteur litigieux devait être précédé d'une lettre de rappel ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur cette contestation ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une contestation portant sur la régularité d'une procédure d'avis à tiers détenteur ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la contestation tirée du défaut de commandement préalable à l'avis à tiers détenteur ne pouvait être examinée que par les juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant que, pour mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en jugeant son recours abusif, le tribunal a estimé, tant dans l'analyse des conclusions que dans les motifs de son jugement, que ce recours portait sur une somme de 2 700,62 F, soit 411,71 euros, alors qu'il ressortait sans ambiguïté des pièces du dossier qui lui était soumis que cette somme s'élevait à 2 700,62 euros ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de fait entachant son appréciation du caractère abusif de la demande ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. X ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 janvier 2004 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel préalable à l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux.

Article 2 : L'article 2 du même jugement est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle conteste la régularité de l'avis à tiers détenteur litigieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - LITIGES RELATIFS AUX TAXES SYNDICALES ET IMPÔTS LOCAUX - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES TAXES SYNDICALES ET DES IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ART - R - 811-1 DU CJA).

17-05 Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES TAXES SYNDICALES ET DES IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA).

19-01-05-01-02 Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES TAXES SYNDICALES ET DES IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE.

19-02-01-01 Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES TAXES SYNDICALES ET DES IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE.

19-03-01-04 Il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 269670
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269670
Numéro NOR : CETATEXT000008237439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;269670 ?
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