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09/11/2005 | FRANCE | N°270736

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 270736


Vu, sous les n°s 270736 et n° 271064, les requêtes enregistrées les 3 et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune d'Ecquevilly en date du 30 novembre 2001 le déchargeant de ses fonctions de responsable du centre de loisirs Arc-en-Ciel/Mille Club à compter du 1er décembre 2001, ainsi que la décision dudit maire en date du 10 décembre 2001 rej

etant son recours gracieux à l'encontre de cette décision, en tant qu...

Vu, sous les n°s 270736 et n° 271064, les requêtes enregistrées les 3 et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune d'Ecquevilly en date du 30 novembre 2001 le déchargeant de ses fonctions de responsable du centre de loisirs Arc-en-Ciel/Mille Club à compter du 1er décembre 2001, ainsi que la décision dudit maire en date du 10 décembre 2001 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision, en tant qu'il a refusé d'enjoindre à la commune d'Ecquevilly de le réintégrer dans ses fonctions initiales de responsable du centre avec versement du forfait de 25 heures supplémentaires et ce, à compter du jour de la notification du jugement sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

2°) statuant au fond, de faire droit à la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecquevilly la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. nomLAHRECHX et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune d'Ecquevilly,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 270736 et n° 271064 présentées pour M. X tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 30 novembre 2001 déchargeant M. X de ses fonctions de responsable du centre de loisirs Arc-en-ciel , ainsi que la décision du maire en date du 10 décembre 2001 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette dernière décision ; que, quels que soient les motifs de l'annulation, l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement l'obligation pour la commune de réintégrer M. X dans ses fonctions, alors même que la même décision pourrait être reprise en respectant la procédure en cause ; que, par suite, en estimant que l'annulation des décisions litigieuses n'impliquait pas nécessairement la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions et en rejetant pour ce seul motif les conclusions aux fins d'injonctions qui lui étaient présentées, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ecquevilly le versement à M. X de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 2004 est annulé en tant qu'il a refusé d'enjoindre à la commune d'Ecquevilly de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions de responsable du centre de loisirs Arc-en-Ciel .

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune d'Ecquevilly versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, à la commune d'Ecquevilly et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 270736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270736
Numéro NOR : CETATEXT000008211981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;270736 ?
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