La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2005 | FRANCE | N°271184

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 271184


Vu 1°), sous le n° 271184, la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... B épouse A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°), sous le n° 271185,

la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ...

Vu 1°), sous le n° 271184, la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... B épouse A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°), sous le n° 271185, la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 271184 et 271185 du PREFET DE LA GIRONDE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. et Mme A, de nationalité turque, se sont maintenus dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas fait état de circonstances particulières tenant à son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour et que les certificats médicaux qu'elle a produits ne permettent pas d'établir qu'elle souffrait à la date de la décision litigieuse d'une affection dont le défaut de prise en charge aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entaché le refus de séjour opposé à l'intéressée pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 mai 2004 à son encontre par le PREFET DE LA GIRONDE ainsi que, par voie de conséquence, celui pris le même jour à l'égard de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juin 2003, le PREFET DE LA GIRONDE avait accordé à M. Y..., signataire des arrêtés attaqués, délégation pour signer, notamment, les mesures de reconduite à la frontière ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente ;

Considérant que, si M. et Mme A font valoir qu'ils vivent depuis 2003 en France, pays au sein duquel ils se sentent intégrés, que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche, que leurs enfants font l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert, que l'un d'eux est scolarisé en France, l'autre né en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient intervenus en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les arrêtés attaqués prévoient que M. et Mme A seront reconduits à destination du pays dont ils sont originaires ; que les intéressés dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; qu'en particulier, le fait que les requérants soient d'origine kurde et qu'ils entretiendraient des relations avec l'armée de libération des travailleurs et des pays de la Turquie ne suffit pas à établir la réalité des risques invoqués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés du 10 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 29 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Z... B épouse A, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271184
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 271184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271184.20051109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award