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09/11/2005 | FRANCE | N°275224

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 275224


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 94, rue de la Convention à Paris (75015), M. Michel X, demeurant ..., M. Louis Y, demeurant ..., M. Pierre Z, demeurant ..., M. Jean A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 14 octobre 2004 par laquelle l'as

semblée générale de la chambre de commerce et d'industrie...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 94, rue de la Convention à Paris (75015), M. Michel X, demeurant ..., M. Louis Y, demeurant ..., M. Pierre Z, demeurant ..., M. Jean A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 14 octobre 2004 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a décidé d'intégrer le régime spécial d'assurance vieillesse de son personnel dans le régime de droit commun de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et autres et Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris :

Considérant que par la délibération attaquée en date du 14 octobre 2004, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, après avoir constaté le déficit structurel du régime spécial d'assurance vieillesse de son personnel et la nécessité de demander l'intégration de ce régime dans le régime de droit commun de l'assurance vieillesse, a indiqué confirmer le maintien des droits à retraite acquis par le personnel de la chambre à la date de l'intégration du régime spécial aux régimes de droit commun/ ... donner mandat au président ... de conduire les négociations avec les représentants du personnel en vue de définir les mesures d'accompagnement à cette intégration, en faveur des salariés/ ... donner pouvoir au président ... de prendre avec les pouvoirs publics les contacts nécessaires pour préparer la procédure législative et réglementaire d'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse dans les régimes de droit commun d'assurance vieillesse, avant de saisir formellement le gouvernement une fois que la commission paritaire locale aura rendu son avis, et au plus tard le 30 juin 2005 ; que l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris se borne ainsi à émettre le souhait d'engager des négociations avec les représentants du personnel de la chambre et les pouvoirs publics afin de permettre, éventuellement, la réforme du régime de retraite spécial applicable aux employés de l'établissement ; que la délibération attaquée, qui n'a pas le caractère d'une décision, n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et autres doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; qu'en conséquence, l'intervention à l'appui de la requête, présentée par le Syndicat National Autonome du Personnel des Chambres de Commerce, est également irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS une somme de 1 000 euros et de MM. X, Y, Z, et A une somme de 250 euros chacun au titre des frais exposés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat National Autonome du Personnel des Chambres de Commerce n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et autres est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, versera à la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et M. X, M. Y, M. Z, et M. A verseront à cet établissement la somme de 250 euros chacun au même titre.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à M. Michel X, à M. Louis Y, à M. Pierre Z, à M. Jean A, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au Syndicat National Autonome du Personnel des Chambres de Commerce et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 275224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : ODENT ; COSSA

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275224
Numéro NOR : CETATEXT000008222055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;275224 ?
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