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09/11/2005 | FRANCE | N°276366

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 276366


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, ensemble le refus implicite opposé par le Président de la République à sa demande d'abrogation dudit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, ensemble le refus implicite opposé par le Président de la République à sa demande d'abrogation dudit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 septembre 2005 par M. X ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 142-1 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 142-1 du code du patrimoine dispose : La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial./ Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture./ Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine : Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à : .../5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :/ a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ; / b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ; /c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé. ; que selon l'article 3 de ce décret : La Cité de l'architecture et du patrimoine comprend trois départements : le département du patrimoine, dénommé Musée des monuments français, le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture, le département de la formation dénommé Centre des hautes études de Chaillot. ; qu'enfin, l'article L. 613-1 du code de l'éducation dispose : L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. /Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 2 du décret attaqué permettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'habiliter la Cité de l'architecture et du patrimoine à délivrer des diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le décret ne procède pas par lui même à cette habilitation ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce décret aurait dû pour ce motif être soumis à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent pour l'habilitation ; que les autres dispositions de ce décret ne relèvent pas des compétences consultatives de ce conseil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 142-1 du code du patrimoine que la Cité de l'architecture et du patrimoine a notamment pour mission de participer à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture ; que cette mission inclut la formation initiale et continue de niveau supérieur de ces agents et professionnels ; qu'ainsi, en prévoyant que cet établissement public pouvait assurer de telles formations et être habilité à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, le décret du 9 juillet 2004 n'a méconnu ni les dispositions de cet article ni celles des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-1 du code de l'éducation ;

Considérant enfin qu'en se référant au Centre des hautes études de Chaillot le décret du 9 juillet 2004 a entendu, d'une part, organiser le fonctionnement du département de la Cité de l'architecture et du patrimoine chargé de la mission d'enseignement qui a repris la dénomination du service de l'Etat à compétence nationale antérieurement chargé de cette mission, d'autre part, désigner ceux des biens, obligations et personnels de l'Etat qui y étaient précédemment affectés pour les transférer à l'établissement ; que la circonstance que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 9 février 2004, annulé l'arrêté du 19 décembre 1998 du ministre de la culture créant ce service est sans influence sur la légalité du décret portant statut de l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret et du refus tacite opposé à sa demande de voir abroger celui-ci ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par M. X soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 276366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276366
Numéro NOR : CETATEXT000008226834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;276366 ?
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