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09/11/2005 | FRANCE | N°280316

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 280316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les communes de GRANDVELLE ET LE PERRENOT, AROZ, FEDRY, CLANS, GREUCOURT, MAIZIERES, VY-LE-FERROUX, BOURGUIGNON-LES-LA-CHARITE, ROSEY, SAINT-GAND, BUCEY-LES-TRAVES, CHANTES, SOING CUBRY CHARENTENAY, CHARIEZ, FRETIGNEY et VELLOREILLE, LES BATIES, LIEFRANS, NEUVELLE-LES-LA-CHARITE, TRAVES, VEZET, LA VERNOTTE et MONT-LE-VERNOIS, représentées chacune par leur maire en exercice, la fédération des syndicats d'exploitants agricoles de la

Haute-Saône, représentée par son président en exercice, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les communes de GRANDVELLE ET LE PERRENOT, AROZ, FEDRY, CLANS, GREUCOURT, MAIZIERES, VY-LE-FERROUX, BOURGUIGNON-LES-LA-CHARITE, ROSEY, SAINT-GAND, BUCEY-LES-TRAVES, CHANTES, SOING CUBRY CHARENTENAY, CHARIEZ, FRETIGNEY et VELLOREILLE, LES BATIES, LIEFRANS, NEUVELLE-LES-LA-CHARITE, TRAVES, VEZET, LA VERNOTTE et MONT-LE-VERNOIS, représentées chacune par leur maire en exercice, la fédération des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Saône, représentée par son président en exercice, le centre des jeunes agriculteurs de la Haute-Saône, représenté par son président en exercice, M. Laurent A, demeurant à ..., M. B, demeurant à ... ; la commune de GRANDVELLE ET LE PERRENOT et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande visant à obtenir la suspension du permis de construire délivré le 27 juin 2003 par le maire de Noidans-le-Ferroux au syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination et la valorisation des ordures ménagères (SYTEVOM) du département de Haute-Saône en vue de la construction d'un centre de valorisation des déchets au lieu-dit les Fougères et de la décision du 27 novembre 2003, confirmative de l'autorisation de construire et rejetant le recours gracieux formé le 24 septembre 2003 ;

2°) statuant en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noidans-le-Ferroux et du SYTEVOM de la Haute-Saône le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE GRANDVELLE ET LE PERROT et des autres requérants,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que la minute de l'ordonnance de référé a été signée par le magistrat qui l'a rendue, alors qu'elle devrait l'être conformément à l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; que le juge des référés a entaché son ordonnance de plusieurs erreurs de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'aucun des moyens invoqués en première instance par les requérants à l'appui de leur demande n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux et de la décision de rejet du recours gracieux alors que, 1°) le permis de construire attaqué ne comporte pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 , 2°) que les dispositions des articles R. 111-8 et L. 421-5 du code de l'urbanisme prévoyant que l'autorité administrative ne peut délivrer un permis de construire si elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui les travaux d'aménagement des réseaux public nécessaires à la desserte en eau de la construction envisagée seront exécutés, ont été méconnues, 3°) que le permis de construire attaqué ne respecte pas davantage les dispositions de l'article R. 111-4 du même code permettant de refuser une telle autorisation dès lors que les voies d'accès à la construction envisagée sont inadaptées ou qu'elles présentent un risque pour la sécurité des usagers, 4°) que la construction autorisée présente par ailleurs un risque pour la sécurité et la salubrité publique, compte tenu de la présence de deux silos avoisinants et de nombreuses exploitations agricoles et que son autorisation contrevient à l'article R. 111-2 du même code ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des communes de GRANDVELLE ET LE PERRENOT, AROZ, FEDRY, CLANS, GREUCOURT, MAIZIERES, VY-LE-FERROUX, BOURGUIGNON-LES-LA-CHARITE, ROSEY, SAINT-GAND, BUCEY-LES-TRAVES, CHANTES, SOING CUBRY CHARENTENAY, CHARIEZ, FRETIGNEY et VELLOREILLE, LES BATIES, LIEFRANS, NEUVELLE-LES-LA-CHARITE, TRAVES, VEZET, LA VERNOTTE et MONT-LE-VERNOIS, de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Saône, du centre des jeunes agriculteurs de la Haute-Saône, de M. A et de M. B, n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de GRANDVELLE ET LE PERRENOT et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, mandataire unique de la commune et des autres requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision.

Une copie pour information sera transmise au maire de Noidans-Le-Ferroux et au président du syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination et la valorisation des ordures ménagères (SYTEVOM) du département de Haute-Saône.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 280316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280316
Numéro NOR : CETATEXT000008258178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;280316 ?
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