Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé pour incompétence de la juridiction administrative le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 février 2001 qui avait rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 69 000 F et de 708 000 F en réparation des préjudices résultant de son placement d'office, a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE à indemniser l'intéressé en raison de son placement dans cet établissement, faisant droit ainsi aux conclusions présentées en défense par cet établissement public ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les juges du fond, le centre hospitalier requérant est sans intérêt et, partant, sans qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; qu'ainsi, la requête du CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admise ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PERRAY VAUCLUSE.
Copie en sera adressée pour information à M. X.