Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X, demeurant ...... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la restitution de son titre de séjour ;
2°) d'ordonner la restitution de ce titre ;
il soutient qu'il entend faire appel ; qu'eu égard à la modicité de ses ressources, il sollicite l'aide juridictionnelle ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la saisie et le placement sous cote de la carte de résident du requérant ont été décidés non par une autorité administrative mais par l'autorité judiciaire agissant dans le cadre, défini par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, d'une enquête sur un délit flagrant ; qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif, le juge administratif est en conséquence manifestement incompétent pour connaître d'une contestation relative à cette mesure ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. X, y compris ses conclusions par lesquelles l'intéressé sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Said X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Said X.
Une copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.