La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°286705

France | France, Conseil d'État, 10 novembre 2005, 286705


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui allouer une provision de 1 million d'euros ;

il expose qu'il s'estime fondé à revenir sur le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal d'instance de Toulon l'a condamné à payer à M. Norbert Perez la somme de 5 000 F ; que cette condamnation n'a été rendue possible qu'en raison d'une faute

lourde imputable, non seulement au fonctionnement du service public...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui allouer une provision de 1 million d'euros ;

il expose qu'il s'estime fondé à revenir sur le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal d'instance de Toulon l'a condamné à payer à M. Norbert Perez la somme de 5 000 F ; que cette condamnation n'a été rendue possible qu'en raison d'une faute lourde imputable, non seulement au fonctionnement du service public de la justice, mais à son organisation ; qu'il entend en obtenir réparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et le titre VII ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 541-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'un pourvoi sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que M. X demande au juge des référés de lui accorder une provision à valoir sur la créance dont il s'estime détenteur à l'égard de l'Etat, au motif que ce dernier a rendu possible l'intervention d'un jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 10 octobre 1985 l'ayant condamné, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au paiement d'une indemnité de 5 000 F ; que l'action ainsi engagée tend en réalité à remettre en cause devant la juridiction administrative le bien fondé d'un jugement du juge judiciaire ; qu'elle ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286705
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2005, n° 286705
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286705.20051110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award