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14/11/2005 | FRANCE | N°233489

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 novembre 2005, 233489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2001 et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... (80125) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 7 mars 2001 qui, après avoir annulé le jugement du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
>2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2001 et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... (80125) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 7 mars 2001 qui, après avoir annulé le jugement du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies -0K de l'annexe III au code général des impôts : « Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant, à la date du changement de régime, aux améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales lorsque les transactions en usage dans leur région en font état./ Cette valeur est appréciée selon les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation./ La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut faire l'objet d'amortissements. / Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de son passage en 1977 du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, M. X, exploitant agricole, a valorisé les améliorations de son fonds au bilan d'ouverture de l'année 1977 de son entreprise individuelle pour un montant de 244 950 F correspondant à une valeur de 1 500 F l'hectare ; que cette même somme figurait au bilan de clôture de son exploitation du 31 mars 1988 ; que lors de l'apport de son exploitation à la société civile d'exploitation agricole créée le 1er avril 1988 par M. X et son fils, le requérant a estimé la valeur de son apport, en ce qui concerne les améliorations du fonds, à 392 000 F correspondant à une valeur de 2 500 F l'hectare et déclaré en conséquence une plus-value égale à la différence entre cette somme et la somme de 244 950 F ; que l'administration, estimant que la somme de 392 000 F était sous-évaluée, lui a substitué une somme de 627 000 F, soit 4 000 F l'hectare, et en a déduit un supplément de plus-value taxable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales » ; qu'aux termes du 1. de l'article 38 du même code : « Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit au cours, soit en fin d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou moyen terme » ;

Considérant que, dans le cas où une entreprise agricole, exploitée par une personne physique, aliène, par voie d'apport à une société civile d'exploitation agricole, un bien constituant un élément de son actif immobilisé et inscrit comme tel à son bilan, la cession de ce bien est génératrice d'une plus-value ou d'une moins-value qui doit être prise en compte pour la détermination des revenus imposables de l'exploitant ; que cette plus ou moins-value est égale à la différence entre la valeur réelle, à la date de l'apport, des titres remis au cédant en contrepartie de l'apport et, d'autre part, la valeur active nette pour laquelle le bien apporté figurait au bilan de clôture de l'exercice précédant l'apport ; que, toutefois, si la valeur réelle du bien apporté est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie, la différence ainsi constatée doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme une libéralité consentie par l'exploitant individuel à la société bénéficiaire de l'apport ; que, dès lors, l'administration est en droit, si cette libéralité constitue, de la part de l'exploitant, un acte anormal de gestion, de prendre en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur réelle du bien apporté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en toute hypothèse seule doit être prise en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport, la valeur réelle de cet apport, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la valeur des titres remis en contrepartie, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, il a rejeté sa demande de X première instance ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant que l'administration soutient avoir évalué la valeur réelle des améliorations du fonds de M. X en se fondant, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 sexdecies -0 K de l'annexe III au code général des impôts, sur les barèmes suivis en matière d'expropriation ; que toutefois M. X produit un rapport d'expertise qui évalue les améliorations culturales litigieuses par une analyse des données propres à son exploitation et conclut que leur montant n'est pas supérieur au montant des titres qui lui ont été remis en contrepartie de son apport ; qu'en se bornant à opposer à cette expertise, sans la critiquer, une méthode fondée sur des barèmes indicatifs, l'administration ne démontre pas que la valeur réelle des améliorations culturales litigieuses serait supérieure à celle des titres reçus ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 286 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 mars 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 233489
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES AGRICOLES. PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - REVENUS IMPOSABLES - PLUS OU MOINS-VALUE RÉSULTANT DE L'APPORT EN SOCIÉTÉ D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF IMMOBILISÉ - MODALITÉS DE CALCUL [RJ1].

19-04-02-04-01 Dans le cas où une entreprise agricole, exploitée par une personne physique, aliène, par voie d'apport à une société civile d'exploitation agricole, un bien constituant un élément de son actif immobilisé et inscrit comme tel à son bilan, la cession de ce bien est génératrice d'une plus-value ou d'une moins-value qui doit être prise en compte pour la détermination des revenus imposables de l'exploitant. Cette plus ou moins-value est égale à la différence entre la valeur réelle, à la date de l'apport, des titres remis au cédant en contrepartie de l'apport et, d'autre part, la valeur active nette pour laquelle le bien apporté figurait au bilan de clôture de l'exercice précédant l'apport. Toutefois, si la valeur réelle du bien apporté est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie, la différence ainsi constatée doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme une libéralité consentie par l'exploitant individuel à la société bénéficiaire de l'apport. Dès lors, l'administration est en droit, si cette libéralité constitue, de la part de l'exploitant, un acte anormal de gestion, de prendre en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur réelle du bien apporté. Il résulte de ce qui précède qu'une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant qu'en toute hypothèse seule doit être prise en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport, la valeur réelle de cet apport, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la valeur des titres remis en contrepartie.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière de bénéfices industriels et commerciaux, 14 juin 1978, Finances c/ Sieur X, p. 254.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 233489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:233489.20051114
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